Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil et les articles 20 et 51 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Attendu que, le 26 mai 1976, Gilbert X..., inscrit maritime, a été victime d'un accident mortel de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de Bouedo, assuré à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ; que pour débouter l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) de son action en réparation du préjudice résultant pour lui du service à la veuve de la victime d'une pension anticipée de réversion, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'action subrogatoire instituée au profit de cet établissement par le décret du 17 juin 1938 en cas d'accident imputable à un tiers exclut tout autre action relative au recouvrement des dépenses de l'ENIM tirée d'un préjudice propre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que Mme X... ne justifiant en l'espèce d'aucun préjudice patrimonial, l'exercice d'une telle action exposerait le tiers responsable au paiement de sommes dépassant la réparation intégrale du préjudice subi par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu, cependant, que l'action subrogatoire ouverte à l'ENIM par les articles 20 et 51 du décret du 17 juin 1938 ne concernait que les prestations servies par sa caisse de prévoyance en vertu des dispositions de ce décret et ne pouvait être étendue aux avantages de vieillesse versés par sa caisse de retraites en application du Code des pensions de retraite des marins, lequel ne comporte pas de textes similaires ; qu'ainsi, antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispostions du chaptire II de la loi du 5 juillet 1985, elle n'excluait pas l'exercice, par l'ENIM d'une action personnelle fondée sur l'article 1382 du Code civil et tendant à la réparation du préjudice propre, distinct de celui de la victime ou de ses ayants droit, susceptible de lui avoir été causé par le versement anticipé de ces avantages ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers