Attendu que, par convention passée en l'étude de M. X..., notaire, le 17 février 1978, et homologuée par jugement du 25 mai 1978, les époux Y... ont substitué au régime de la communauté légale celui de la séparation de biens ; que le partage de la communauté, dressé le 19 août 1980 et publié le 11 septembre suivant, a été déclaré inopposable à la masse des créanciers de M. Y..., mis le 6 mars 1981 en règlement judiciaire ; qu'un immeuble, qui avait été attribué à Mme Y..., a été vendu dans le cadre de la procédure collective ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait du retard apporté par le notaire à l'établissement de l'acte de partage, Mme Y... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1413 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que si, en vertu de ce texte, une dette ne tombe en communauté que si le mari s'en est trouvé tenu avant la dissolution, aucun autre texte n'impose que cette dette soit exigible à cette date ;
Attendu que, pour dénier à l'emprunt hypothécaire contracté par les époux Y... en 1974 auprès du Crédit agricole, le caractère de dette de communauté, la cour d'appel se borne à énoncer qu'au 31 décembre 1978, date à laquelle le partage aurait dû intervenir, la créance de la banque n'était pas exigible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 2114 du Code civil ;
Attendu qu'ayant relevé que le Crédit agricole était créancier hypothécaire, de telle sorte qu'il pouvait saisir l'immeuble entre les mains de tout tiers détenteur et spécialement entre celles de Mme Y..., même après que le partage eut été effectué et l'immeuble litigieux mis dans son lot, la cour d'appel, qui a exclu cette dette du passif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et sur la troisième branche :
Vu les articles 1832 et 1842 du Code civil ;
Attendu que, pour refuser de prendre en compte la dette dont la communauté Y... était redevable envers la SCI de Morcenx, l'arrêt attaqué énonce que 99 parts sur 100 étaient détenues par M. Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une confusion de patrimoines entre ce dernier et la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux