Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., notaire, a mis plus de deux ans pour établir et faire publier l'acte de liquidation-partage consécutif au changement de régime matrimonial des époux Y... ; que ce partage a été déclaré inopposable aux créanciers de M. Y..., mis dans l'intervalle en règlement judiciaire ; qu'un immeuble, qui devait être placé dans le lot de Mme Vignolles, a été vendu par le syndic ; que celle-ci a assigné le notaire en responsabilité ; que l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 1986) a retenu le principe de cette responsabilité, et a condamné M. X... a faire l'avance de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert chargé de chiffrer le préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le notaire, défendeur à l'action en responsabilité, avait la charge de la preuve de l'inexistence du préjudice allégué par la demanderesse, l'arrêt attaqué aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite de ce motif erroné, c'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a mis à la charge de M. X... la provision à valoir sur le montant des frais d'expertise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi