La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1989 | FRANCE | N°88-86054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1989, 88-86054


REJET du pourvoi formé par :
- X... Françoise, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 20 septembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre Patrick Y... du chef de blessures involontaires, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, dans sa rédaction de la loi du 8 juillet 1983 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base l

égale :
" en ce que l'arrêt attaqué a : " au fond, confirmé les dispositi...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Françoise, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 20 septembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre Patrick Y... du chef de blessures involontaires, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, dans sa rédaction de la loi du 8 juillet 1983 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a : " au fond, confirmé les dispositions civiles, seules en cause d'appel, de la décision déférée, en déboutant la partie civile de son appel et en rejetant ses demandes " ;
" au motif que si la partie civile invoquait, devant la Cour, l'article 470-1 du Code de procédure pénale pour soutenir que la responsabilité civile de Y... était totale, la référence à l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et aux circonstances indéterminées de l'accident équivalait à une renonciation à soutenir l'existence d'une responsabilité pour faute du prévenu et justifiait donc le débouté de la partie civile ; qu'au surplus, la manoeuvre irrégulière de Mme X..., ayant heurté la motocyclette, arrêtée sur le bas-côté de la route, sans qu'elle puisse expliquer les circonstances, l'endroit et le moment dudit heurt, s'avérait gravement fautive et seule génératrice des dommages corporels soufferts par elle ;
" alors que, d'une part, ayant constaté que la partie civile invoquait, pour obtenir réparation, l'article 470-1 susvisé, l'arrêt attaqué devait, sans pouvoir lui opposer une référence inexacte à la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 1er, ni créer artificiellement une quelconque renonciation à la recherche de la responsabilité civile de Y..., appliquer les règles du droit civil et, plus particulièrement, le régime d'indemnisation d'ordre public de la loi, immédiatement applicable, du 5 juillet 1985 ; qu'ainsi le débouté de la partie civile procède d'une violation, par fausse application, de l'article 470-1 ;
" alors que, d'autre part, dès lors qu'il ne démentait pas l'implication, au sens de l'article 1er de ladite loi, de la moto, bien qu'heurtée à l'arrêt, de Y..., l'arrêt attaqué, dont ressort qu'hormis ce heurt, les circonstances de l'accident sont demeurées indéterminées et que subsistait une incertitude sur les données de la manoeuvre de Mme X..., n'a pas caractérisé à l'encontre de la conductrice victime une faute de nature à exclure, dans les termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation totale des dommages corporels par elle subis " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le véhicule de Françoise X... est entré en collision, de nuit, avec une moto arrêtée sur le bas-côté droit de la chaussée et sur laquelle se trouvait son conducteur Patrick Y... ; que l'automobiliste a subi des blessures ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois ; que des poursuites du chef de blessures involontaires ont été exercées à l'initiative du ministère public à l'encontre du cyclomotoriste ;
Attendu que, pour débouter de ses demandes la partie civile, seule appelante après relaxe du prévenu devant le Tribunal, la juridiction du second degré relève que c'est à bon droit que les premiers juges, auxquels la partie civile n'avait pas demandé d'appliquer, même à titre subsidiaire, les règles du droit civil, ont constaté qu'aucune faute n'était établie à la charge de Patrick Y... ; que la manoeuvre irrégulière de la victime, qui a heurté la motocyclette du prévenu, est gravement fautive et a seule causé les dommages corporels soufferts par elle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs surabondants voire erronés, a considéré, à juste titre, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu ; qu'en outre l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que les juges du second degré étaient saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe et que l'application de cet article n'avait pas été invoquée devant le Tribunal ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86054
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles du droit civil - Conditions

Bien que les poursuites pour blessures involontaires aient été exercées à l'initiative du ministère public, l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque les juges du second degré sont saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe et que l'application de cet article n'a pas été invoquée devant le Tribunal (1).


Références :

Code de procédure pénale 470-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-02-01 , Bulletin criminel 1988, n° 45, p. 117 (rejet) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1986-03-02 , Bulletin criminel 1986, n° 98, p. 255 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1989, pourvoi n°88-86054, Bull. crim. criminel 1989 N° 286 p. 701
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 286 p. 701

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Defrénois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award