Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Air-France en qualité de médecin, a été élu délégué du personnel ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement pour fautes professionnelles il a été affecté à un autre service que celui où il exerçait auparavant ; que, refusant cette mutation, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration dans ses fonctions antérieures ;
Attendu que pour débouter l'intéressé de cette demande la cour d'appel, après avoir énoncé que la procédure de protection d'un représentant du personnel ne s'applique pas en cas de modification substantielle de son contrat de travail mais concerne uniquement le projet de licenciement de ce salarié consécutif à son refus de la modification, a retenu qu'en l'espèce M. X... n'avait pas refusé la modification substantielle de son contrat de travail en prenant acte de la rupture de celui-ci mais s'était borné à contester en justice le bien-fondé de sa mutation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations des juges du fond que la mutation que la société Air-France avait imposée à M. X... sans avoir demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail, apportait au contrat de travail une modification substantielle que l'intéressé n'avait pas acceptée bien qu'il ait occupé son nouvel emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'une telle mesure refusée par M. X... était assimilable à un licenciement de sorte que faute par la société d'avoir observé les formalités protectrices des délégués du personnel, la mesure par là même irrégulière était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles