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11/07/1989 | FRANCE | N°89-80694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1989, 89-80694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hassen,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE du 13 janvier 1989 qui l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour me

urtre, ainsi que contre les arrêts incidents rendus par la Cour dans la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hassen,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE du 13 janvier 1989 qui l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre, ainsi que contre les arrêts incidents rendus par la Cour dans la même affaire les 10 et 12 janvier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la Cour, saisie aussitôt après l'audition de Liliane Y... épouse Z..., partie civile, à l'audience du 10 janvier 1989 à 14 heures, d'une demande des conseils de l'accusé tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce que " Mme Z... Eliane, partie civile, et citée en qualité de témoin par l'accusation, a déclaré au cours de sa déposition " qu'au début de l'audience elle s'était entretenue avec un témoin qui dira... ", a renvoyé l'examen de cette demande à une audience ultérieure, et a rendu, le 12 janvier 1989, un arrêt rejetant la demande de donner acte, au motif que " la Cour n'est pas mémorative des propos exacts tenus par Eliane Z... " ;
" alors que, saisie d'une demande de donner acte, la Cour doit en délibérer aussitôt ; qu'en attendant deux jours pour statuer, et se déclarer alors non mémorative des propos qui avaient été tenus devant elle, la Cour a violé les droits de la défense " ;
Vu ledit article, ensemble les articles 315 et 316 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que selon l'article 315 du Code de procédure pénale, la Cour est tenue de statuer sur les conclusions déposées par l'accusé ou son conseil ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le conseil de l'accusé a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à donner acte de propos tenus par une partie civile ; que statuant deux jours plus tard sur cet incident contentieux, la Cour énonce successivement qu'elle " n'est pas mémorative des propos exacts tenus par Eliane Z... " et " qu'elle est cependant en mesure d'affirmer que cette dernière, au demeurant partie civile, n'a nullement fait état d'un " entretien " avec un témoin, mais qu'elle s'est contentée d'évoquer le fait qu'un des témoins non encore entendus confirmerait les déclarations qu'elle venait de faire " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, pour rejeter la demande de donner acte dont elle était saisie, la Cour a méconnu les textes précités et a porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 13 janvier 1989 condamnant Hassen X... à 20 ans de réclusion criminelle et par voie de conséquence les deux arrêts incidents des 10 et 12 janvier, ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du département du Rhône, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80694
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Conclusions tendant à un donner acte aux propos tenus - Réponse - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 315

Décision attaquée : Cour d'appel des Bouches-du-Rhône, 13 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1989, pourvoi n°89-80694


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. LIBOUBAN
Avocat(s) : société civile professionnelle WAQUET et FARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80694
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