Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988), qu'après avoir acquis, selon les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, des créances de la société Term Industries sur la société Davy Mac Kee, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Loire (la Caisse) a assigné cette dernière en paiement du reliquat de la créance cédée et que la société Davy Mac Kee a opposé la compensation en invoquant sa propre créance contre la société Term Industries au titre de retenue de garantie et de pénalités de retard ;
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette compensation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant pour admettre le jeu de la compensation à retenir que la créance de la société Davy Mac Kee était née antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire de la société Term Industries et qu'elle était connexe avec les créances acquises postérieurement par le Crédit Agricole, sans constater que ladite créance de la société Davy Mac Kee était certaine, liquide et exigible antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire de la société Term Industries, et qu'à défaut, la société Davy Mac Kee avait produit au passif de la société Industries, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'en admettant le jeu de la compensation, sans répondre aux conclusions de l'exposant soulignant que cette compensation ne pouvait jouer dès lors que la société Davy Mac Kee n'avait pas produit entre les mains du syndic de la société Term Industries et n'avait pas fait de procédure de relevé de forclusion, la cour d'appel a encore entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la cession de créance n'avait pas été valablement notifiée par la société Davy Mac Kee de sorte que celle-ci pouvait se prévaloir des exceptions opposables à la société Term Industries, l'arrêt constate que les conditions de la compensation entre les créances connexes comme dérivant d'un même contrat, ont été réalisées antérieurement à la cession litigieuse et à l'ouverture du règlement judiciaire de la société Term Industries ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche prétendument omise ni à répondre à des conclusions sans portée sur la solution du litige, a pu décider que cette compensation était opposable à la Caisse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi