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26/07/1989 | FRANCE | N°87-91465

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1989, 87-91465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de Me RYZIGER et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-1°)- X... Elie, inculpé de corruption passive et escroquerie,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON

, en date du 8 novembre 1984, qui a refusé d'annuler des actes de l'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de Me RYZIGER et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-1°)- X... Elie, inculpé de corruption passive et escroquerie,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 8 novembre 1984, qui a refusé d'annuler des actes de l'information ;
-2°)- Y... Louis,
- Z... Roland,
- X... Elie,
- A... Louis,
contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 5 novembre 1987, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, les deux premiers de corruption active et escroquerie, le troisième de corruption passive et complicité d'escroquerie et le quatrième de complicité de corruption et complicité d'escroquerie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande pour Y... et Z..., en défense pour la ville de MARSEILLE, partie civile, et en réplique pour Y... ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 12 juillet 1983 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du président de cette chambre, en date du 4 mars 1985, décidant qu'il n'y avait lieu à admission immédiate du pourvoi formé contre l'arrêt du 8 novembre 1984 ;
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ;
I.- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 novembre 1984 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien de ce pourvoi ;
II.- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 5 novembre 1987 ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Z... et dont Y... déclare s'approprier les termes, et pris de la violation des articles 199 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après avoir entendu l'avocat de la partie civile, l'avocat général et les avocats de la défense, la Cour a " ouï la lecture des pièces de la procédure déposées ensuite sur le bureau de la Cour " ;
" alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ainsi que des principes généraux du droit que l'inculpé ou son conseil doivent avoir la parole les derniers et ce juste avant qu'il soit mis fin au débat ; que la lecture des pièces de la procédure après l'audition des avocats de la défense met en échec cette règle " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les conseils des inculpés ont eu la parole les derniers ; qu'il en résulte, dès lors que ni le ministère public ni la partie civile ne l'ont reprise, qu'aucune violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ou des principes généraux du droit n'a été commise et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Z... dont Y... déclare s'approprier les termes, et pris de la violation des articles 681 du Code de procédure pénale, 595 du même Code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater l'incompétence du procureur de la République de Marseille ainsi que des officiers de police judiciaire qui ont agi sous son contrôle pour procéder à des actes d'information à l'encontre d'une personne protégée par l'article 681 du Code de procédure pénale et par voie de conséquence d'annuler l'ensemble de la procédure et de dire la prescription acquise ;
" alors que la procédure définie par l'article 681 précité dont les dispositions sont d'ordre public, doit être engagée sans délai par le procureur de la République dès le moment où une personne entrant dans les prévisions de ce texte est mise en cause et se trouve, par suite, susceptible d'être inculpée ; qu'en l'espèce la qualité de conseiller municipal ayant délégation du maire d'une des personnes mises en cause était établie dès le dépôt de la plainte à l'origine de la poursuite et qu'elle a été confirmée lors de l'audition du plaignant le 8 décembre 1982 par le SRPJ de Marseille ; que ce n'est cependant que le 24 juin 1983 que dans le même temps qu'un juge d'instruction était chargé de l'information et procédait à des inculpations et à des placements sous mandat de dépôt que le procureur de la République saisissait la chambre criminelle aux fins de voir désigner la juridiction chargée de l'instruction ; que celle-ci par arrêt du 12 juillet 1983 désignait enfin la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon pour être éventuellement chargée de l'instruction ; qu'ainsi le caractère tardif de la mise en oeuvre par le ministère public des dispositions d'ordre public de l'article 681 entache l'ensemble de la procédure d'une nullité radicale, et vicie également de la même nullité la décision attaquée qui était tenue de faire assurer le respect des règles de compétence " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République ayant, à la suite de dénonciations en date des 15 novembre et 6 décembre 1982, été informé d'irrégularités qui auraient été commises à l'occasion des marchés conclus en 1978 entre la ville de Marseille et diverses entreprises chargées de l'enlèvement des ordures ménagères, a ordonné une enquête préliminaire sur ces faits pour lesquels étaient mis en cause X..., conseiller municipal délégué par le maire pour les questions de nettoiement, et son suppléant A... ; que le 24 juin 1983 une information a été ouverte des chefs de corruption active et passive et escroquerie ; que ce jour le juge d'instruction a notifié diverses inculpations desdits chefs notamment à X... et A... qui furent placés sous mandat de dépôt ; qu'à la même date le procureur de la République a présenté requête à la Cour de Cassation aux fins de désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, les faits reprochés à X..., à les supposer établis, ayant été commis dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre de la délégation qui lui avait été consentie ;
Attendu qu'en cet état il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir omis d'annuler l'ensemble de la procédure ; qu'en effet, d'une part, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une dénonciation contre l'une des personnes visées dans l'énumération des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, le procureur de la République conserve le pouvoir de faire procéder à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 688 du même Code, dès lors qu'il présente sans délai requête à la Cour de Cassation, autorisent ce magistrat en cas d'urgence, comme tel était le cas, à requérir l'ouverture d'une information afin qu'il soit procédé selon les règles de droit commun, jusqu'à la désignation de la juridiction compétente ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Z..., et pris de la violation des articles 6, 8 et 179 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir de 1979 à 1983 pour obtenir de Elie X..., investi d'un mandat électif, l'accomplissement ou l'abstention d'acte de ses fonctions, usé de promesses, offres, dons ou présents ;
" aux motifs " qu'une somme de 120 000 francs correspondant au " droit d'entrée " a été directement apportée en espèces à X... à Marseille et qu'il résulte de la comptabilité occulte d'B... que cette somme a bien été perçue et répartie le 6 avril 1978 " ; " que l'accord avec les entrepreneurs a nécessairement précédé les actes que les sommes d'argent devaient rémunérer puisqu'il a été conclu au plus tard le 4 septembre 1978, et qu'il s'agissait pour les entrepreneurs, par des versements échelonnées, non seulement d'enlever les marchés le 15 septembre 1978 mais encore de les conserver ensuite puis de préserver l'avenir " ;
" alors que d'une part, l'action publique se prescrit par trois ans ; que l'arrêt ayant constaté que la prescription avait été interrompue lors de l'engagement des poursuites le 15 novembre 1982, devait nécessairement déclarer éteinte l'action publique concernant les faits antérieurs au 15 septembre 1979 ;
" alors que d'autre part, l'arrêt ne pouvait à la fois, dans ses motifs, retenir, pour fonder la prévention de corruption, l'éventuelle existence de versement de sommes d'argent effectuées en avril 1978 pour aboutir au marché litigieux du 15 septembre 1978 et, dans son dispositif ne viser que des faits qui se seraient produits à une période ultérieure soit de 1979 à 1983 ;
" alors que de troisième part, les faits de corruption active ne sont punissables qu'à condition qu'ils aient eu pour objet de provoquer un fait ou une abstention et que soit établie l'antériorité de la convention passée entre le corrupteur et le corrompu par rapport à l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour but de rémunérer ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le marché a été attribué le 15 septembre 1978 ; que la Cour ne précise pas en quoi auraient consisté les nouveaux actes ou les nouvelles abstentions que les sommes prétendument versées de 1979 à 1983 auraient eu pour but d'obtenir de X..., que dès lors, il n'établit pas les charges de nature à fonder la prévention de corruption " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Y..., et pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, 179 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir de 1979 à 1983, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, pour obtenir de Elie X..., investi d'un mandat électif, l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de ses fonctions, usé de promesses, offres, dons, ou présents ;
" aux motifs qu'à l'exception de Louis Y... tous les entrepreneurs reconnaissent avoir versé de l'argent pour s'assurer les bonnes grâces de la ville de Marseille en vue d'obtenir de nouveaux marchés en septembre 1978 et de préparer un futur renouvellement ; que dans leurs premières déclarations C...
D... et E... ont été très nets, en ce qu'ils ont affirmé que tous les entrepreneurs se sont réunis le 4 septembre 1978 chez Y... (le Y... désigné ici est le père du demandeur Hippolyte Y..., ceci résulte du contexte de l'arrêt) avec X... dont ils ont accepté les exigences avec certaines réserves notamment de la part de F... ; que F... prétend n'avoir jamais participé à aucune réunion chez Hippolyte Y... et soutient n'avoir donné son accord pour payer quoi que ce soit à X... qu'en octobre 1978 à l'occasion d'un rendez-vous dans un bar de Marseille avec A..., G... pour " ordures-service ", et Y... père ou fils ; que Louis Y... a dit et soutient encore qu'il n'a personnellement rien versé à X... qui d'ailleurs ne lui a rien réclamé et que les marchés de 1978 avaient été négociés par son père décédé en 1980 ; qu'il paraît exact qu'Hippolyte Y... s'est occupé lui-même des marchés de 1978 bien qu'ayant à cette époque officiellement abandonné ses fonctions à la tête de la société Format H. Y... mais qu'il est sûr que le même Hippolyte Y... a accepté de verser des commissions à X... et a même joué un rôle très actif et particulier dans les discussions avec celui-ci ; que les fonds ont été versés en espèces, ce qui démontre que la comptabilité de la société Format H. Y... n'ait rien laissé apparaître d'anormal ; que si, dit-on, Hippolyte Y... était un homme autoritaire et secret, compte tenu des intérêts et des sommes en jeu il ne peut sérieusement être soutenu que son fils Louis Y... n'ait absolument rien su des exigences de X... ni des engagements pris par lui ; que d'ailleurs seul Louis Y... a pu participer à la réunion dont ont parlé F... et G..., puisqu'il est établi qu'à cette époque Hippolyte Y..., malade, ne pouvait se déplacer, qu'à supposer, par impossible, que Louis Y... ait tout ignoré jusqu'au décès de son père en 1980, il est totalement exclu que X... ne se soit plus manisfesté alors auprès de lui ; que Louis Y... avait, à cette époque, la possibilité matérielle de payer en espèces, puisqu'une perquisition effectuée dans ses coffres en banque, en cours d'information, a conduit à la découverte d'une somme supérieure à 2 000 000 de francs en espèces ; que pour tenter de démontrer qu'il n'a jamais rien versé personnellement, Louis Y... fait plaider que son attitude de refus de payer lui a valu de perdre, après la mort de son père, un certain nombre de marchés avec la ville de Marseille, mais que, ce disant, il se contredit lui-même puisqu'il a toujours soutenu n'avoir rien su des exigences de X... ;
" alors d'une part, que l'action publique se prescrit par trois ans ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt que la prescription a été interrompue, au plus tôt par l'audition de H... par la police le 8 décembre 1982 ; que la Cour ne retient du reste dans le dispositif de son arrêt que des faits de 1979 à 1983 ; que tous les faits de 1978 ne font donc pas partie de la poursuite ; que la Cour qui se fonde exclusivement pour renvoyer Louis Y... devant le tribunal correctionnel sur des faits de 1978 n'a donc pas légalement justifié son arrêt, puisqu'elle s'appuie exclusivement dans ses motifs sur des faits qui, d'une part, sont prescrits et d'autre part, ne correspondent pas à la période retenue par le dispositif pour fixer la prévention ;
" alors d'autre part, que la corruption active de salarié ou de personne munie d'un mandat électif suppose un acte positif consistant, notamment, dans des offres ou dons ou présents tendant à obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte qui d'autre part des charges constituent un des faits de nature à établir le bien-fondé de la prévention, s'ils venaient à être prouvés devant les juges du fond ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée n'énonce aucun fait précis dont Louis Y... se serait rendu coupable en dehors de la participation (constestée par le demandeur) aux réunions de 1978 ; que la simple affirmation qu'à supposer que Louis Y... ait tout ignoré jusqu'au décès de son père en 1980, il est totalement exclu que X... ne se soit plus manifesté auprès de lui et, par ailleurs, que Louis Y... a eu, à cette époque, la possibilité matérielle de verser des sommes en espèces, ne saurait, à lui seul constituer un acte positif de nature à constituer une charge ; que ne saurait non plus contituer un acte de corruption le fait, à le supposer établi, d'avoir été au courant, des exigences de X... ; le délit de corruption étant un délit de commission, et, le seul fait d'être au courant d'un acte de corruption commis par autrui ne pouvant constituer l'élément matériel du délit de corruption ;
" alors de troisième part, que les faits de corruption active ne sont punissables qu'à condition qu'ils aient eu pour objet de provoquer un fait ou une abstention, et qu'ils aient été antérieurs par rapport à l'acte ou l'abstention sollicitée, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les marchés sur lesquels des " commissions " auraient été versées de 1979 à 1983 ont été attribués dès 1978 ; que la Cour ne précise pas en quoi auraient consisté les actes ou abstentions que les sommes prétendument versées de 1979 à 1983 auraient eu pour objet d'obtenir de X... ; que si l'arrêt énonce " qu'il s'agissait pour les entrepreneurs, par des versements échelonnées, non seulement d'enlever les marchés le 15 septembre 1978, mais encore de les conserver ensuite puis de préserver l'avenir ", une telle affirmation, d'ordre général, ne saurait constituer l'énonciation d'abstention ou d'actes déterminés que les versements effectués auraient eu pour objet d'obtenir " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Y..., et pris de la violation des articles 8, 388, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel sous la prévention : " a) de s'être, à Marseille, de 1979 à 1983, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, fait remettre par la ville de Marseille diverses sommes d'argent, et d'avoir, par ce moyen, escroqué partie de la fortune d'autrui ; " b) d'avoir, à Marseille, de 1979 à 1983, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, pour obtenir de Elie X..., investi d'un mandat électif, l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, usé de promesses, offres, dons et présents ;
" alors qu'il résulte de la décision attaquée que l'action publique n'a pu être interrompue au plus tôt qu'en novembre 1982 et qu'elle semble avoir été interrompue, en réalité le 8 décembre 1982 par le premier acte d'instruction résultant de l'audition de H... par la police (arrêt p. 913) ; que la prévention n'a donc pu par son dispositif renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel pour des faits qui auraient été commis de 1979 à 1983, sans préciser la date exacte à partir de laquelle les faits étaient retenus " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel sous la prévention de corruption active, l'arrêt attaqué énonce que X..., conseiller municipal de la ville de Marseille, délégataire du maire, depuis le 8 mai 1977, pour le service du nettoiement, serait entré en relation au cours de cette année avec les dirigeants des entreprises adjudicataires depuis 1973 des marchés d'enlèvement des ordures ménagères, parmi lesquelles les entreprises dirigées par Z... et Y... ; que, pour leur permettre de retrouver sensiblement, dans les nouveaux marchés, les lots dont elles étaient attributaires, et ce dans des conditions anormalement favorables, il aurait sollicité, soit directement, soit par des intermédiaires, le versement de diverses rétributions ; que, dès avant les réunions de la commission municipale devant, le 15 septembre 1978, statuer sur les attributions des marchés, X... aurait, pour garantir le renouvellement desdits marchés, obtenu de certaines entreprises et notamment d'" Ordures Service ", dont Z... est le président-directeur général, le versement d'un " droit d'entrée " fixé à 120 000 francs pour cette entreprise ; que les juges font état de diverses réunions tenues, avant l'attribution définitive des marchés, sous l'égide d'Hippolyte Y..., depuis décédé, père de Louis Y..., avec les représentants des entreprises intéressées, et au cours desquelles aurait été accepté le principe du versement à X..., pendant la durée d'exécution de ces marchés, de commissions calculées suivant un pourcentage des rémunérations versées par la ville aux adjudicataires ; que l'arrêt expose que ces versements auraient été opérés soit en espèces, soit par l'intermédiaire de A... et ce jusqu'en 1983 ; que les juges considèrent que les sommes destinées à X... ont été versées en vertu d'accords préalables dont ils fixent la date ultime au 4 septembre 1978, jour d'une réunion à l'issue de laquelle les entreprises devaient expédier leurs soumissions ; les prix, qu'en ce qui concerne l'attribution des lots, tous les adjudicataires de 1973 retrouvent exactement leur lot en 1978 (sauf modifications dues à la création du onzième lot), cependant que la commission municipale a retenu pour chaque lot l'offre de prix la plus basse ; que le hasard peut d'autant moins expliquer ce résultat que la plupart des candidats ont soumissionné pour plusieurs lots ; qu'à la suite de la réunion de la commission municipale, le 15 septembre 1978, les rémunérations servies par la ville de Marseille aux entreprises privées pour l'enlèvement des déchets urbains, subirent de rudes augmentations ; que les anomalies en matière de répartition de lots de prix ne peuvent trouver d'autres explications qu'une entente préalable entre les adjudicataires de 1973 et X..., en sorte que soit garantie aux entreprises en place une rémunération conséquente et que soient éliminées de la procédure d'appel d'offres les entreprises nouvelles susceptibles de jouer les trouble-fêtes ; que deux procédés ont permis d'augmenter la rémunération des entrepreneurs : le relèvement artificiel des prix estimatifs du cahier des charges, permettant aux entrepreneurs de majorer eux-mêmes leurs offres de prix ; l'utilisation de personnels et de matériels de la ville au profit des entreprises privées, ce qui entraînait, évidemment, une diminution du montant de leurs charges ;
" alors, d'une part, que les faits énoncés par la décision attaquée pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel ne caractérisent pas l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à persuader la ville de Marseille de l'existence des événements prévus par l'article 405 du Code pénal et de nature à avoir entraîné la remise ; qu'en effet, ni le relèvement des prix estimatifs du cahier des charges, ni l'utilisation de personnels ou de matériels de la ville pour procéder à des enlèvements d'" encombrants " qui, d'après l'arrêt, auraient incombé aux entreprises, ne caractérisent une manoeuvre frauduleuse présentant les caractéristiques définies par l'article 405 du Code pénal, et encore moins une manoeuvre frauduleuse du demandeur ;
" alors, d'autre part, que l'utilisation d'un procédé frauduleux doit avoir eu pour effet de vicier la volonté de la victime, de telle sorte que la remise n'ait pas été volontaire et consciente ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que X... disposait d'une délégation du maire ; que, dès lors, la volonté de la ville n'a pas été viciée ;
" alors, enfin, que si des manoeuvres frauduleuses avaient eu lieu elles auraient eu lieu d'après l'arrêt, en 1978, et que, dès lors, la prescription de l'action publique n'ayant pas été interrompue au plus tôt avant le 15 novembre 1982 date de la dénonciation des faits par H... et mieux avant le 8 décembre 1982, date de son audition par la police, les faits de 1978 se trouvaient nécessairement prescrits ; qu'en tout cas, ils ne pouvaient servir à justifier le dispositif de l'arrêt renvoyant l'exposant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir commis une escroquerie, en se faisant remettre diverses sommes d'argent de 1979 à 1983 " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Y..., et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel de Dijon du chef d'escroquerie ;
" aux motifs qu'il apparaît que la répartition des lots entre les adjudicataires de 1973 s'est bien faite, sous l'égide de X... et de A..., au domicile d'Hippolyte Y..., peu avant le 15 septembre 1978, et que le fait qu'à cette date, chacun ait retrouvé exactement son secteur ne peut s'expliquer autrement que par une entente entre X... et les entrepreneurs, qu'en effet, un seul franc-tireur aurait tout fait manquer ; que, dans le mémoire déposé en faveur de Louis Y... l'affirmation de l'ignorance par ce dernier de la réunion tenue chez son père et de l'objectif de celle-ci prête à sourire, lorsqu'il est soutenu que Louis Y..., demeurant dans le même immeuble, n'a fait irruption au milieu des entrepreneurs réunis que pour embrasser son père par piété filiale, celle-ci excluant que Louis Y..., responsable de son entreprise, ait eu la légèreté, se trouvant en présence de ses concurrents, d'avoir volontairement négligé de chercher à savoir de quoi on parlait ;
" alors que le délit d'escroquerie n'est constitué à la charge d'un prévenu que pour autant que celui-ci a participé par un acte positif à la réalisation de manoeuvres destinées à tromper la victime ; qu'en l'espèce actuelle, l'arrêt attaqué ne constate aucun fait positif à la charge de Louis Y..., et qu'à supposer que, comme le retient l'arrêt, Louis Y... ait pu être au courant de l'objectif de la réunion qui s'est tenue au domicile d'Hippolyte Y... peu avant le 15 septembre 1978, ce fait, à le supposer établi, ne serait pas constitutif d'un acte de participation à des manoeuvres frauduleuses, ne serait pas de nature à justifier le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel pour y répondre de la prévention d'escroquerie " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Z..., et pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel au motif qu'il existe à son encontre des charges suffisantes de s'être à Marseille de 1979 à 1983 en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire fait remettre par la ville de Marseille diverses sommes d'argent et d'avoir par ce moyen escroqué partie de la fortune d'autrui ;
" alors d'une part, qu'aucune des énonciations de l'arrêt ne constate à l'encontre de l'exposant l'existence des éléments constitutifs du délit poursuivi ; que ne sont relevés en particulier aucuns faits de nature à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses ou une quelconque intention du prévenu de participer aux faits faisant l'objet des poursuites ;
" alors d'autre part, que la Cour pour fonder le renvoi de Z... devant le tribunal correctionnel retient dans les motifs de son arrêt des faits consistant dans une prétendue entente qui aurait abouti le 15 septembre 1978 à l'entérinement par la commission municipale présidée par X... de l'attribution des marchés d'enlèvement des ordures à des entrerprises privées, mais dans son dispositif fait état de manoeuvres frauduleuses commises de 1979 à 1983, que sa décision n'est donc pas légalement justifiée puisqu'elle s'appuie sur des faits distincts de ceux retenus dans les motifs pour fixer la prévention ; que, de surcroît, l'acte interruptif de prescription étant, par l'arrêt lui-même, fixé au 15 novembre 1982, date de l'engagement des poursuites, les faits antérieurs au 15 novembre 1979 devaient être déclarés prescrits " ;
Et sur le moyen relevé d'office à l'égard de X... et A..., et pris de la violation des articles 60 et 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que si l'arrêt attaqué expose, d'une part, les conditions dans lesquelles X... serait parvenu à obtenir un relèvement artificiel des prix estimatifs du cahier des charges et aurait ainsi permis aux entreprises avec lesquelles il s'était entendu de majorer leurs offres et, d'autre part, aurait consenti à la pratique suivant laquelle les véhicules de la ville auraient continué à effectuer certains travaux qui incombaient aux sociétés privées, de tels agissements qui auraient eu pour but soit de faire obtenir aux entreprises l'adjudication des marchés dans des conditions particulièrement favorables soit de diminuer pour celles-ci les charges résultant de leurs obligations ne sauraient, à eux seuls, caractériser des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I.- REJETTE le pourvoi de X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 novembre 1984 ;
Le condamne aux dépens ;
II.- CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions renvoyant les demandeurs devant le tribunal correctionnel pour escroquerie et complicité d'escroquerie, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 5 novembre 1987, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas ou la chambre d'accusation estimerait qu'il existe des charges suffisantes contre les demandeurs à l'égard du chef de la poursuite faisant l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91465
Date de la décision : 26/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats - préfets et maires - Conseiller municipal délégué - Enquête préliminaire - Urgence - Procureur de la République territorialement compétent.

CORRUPTION - Corruption active - Promesses et dons - Définition.

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Constatations insuffisantes - Obtention de marchés d'adjudication à des entreprises.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code de procédure pénale 678, 681, 688
Code pénal 405
Code pénal 6, 8, 179

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1989, pourvoi n°87-91465


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. GALAND
Rapporteur ?: M. ZAMBEAUX
Avocat(s) : société civile professionnelle WAQUET et FARGE ; Me RYZIGER ; Me GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.91465
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