LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du 30 novembre 1988 qui, dans l'information suivie pour établissement d'attestations inexactes et usage, a déclaré l'incompétence du juge d'instruction pour informer à l'égard de Marcel V... et a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue au bénéfice de Jeanne et Eric B... ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 et 693 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 161 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a d'office décidé que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître des faits délictueux reprochés par la partie civile à Marcel V... ;
"aux motifs que les règles de compétence sont péremptoires et absolues ; qu'il incombe aux juridictions, à quelque stade que ce soit de la procédure, de vérifier leur compétence ; que l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 mars 1987 ne s'est pas prononcée sur la compétence des juridictions françaises pour connaître des faits reprochés à Marcel V..., même s'il a prescrit un certain nombre de diligences concernant ce dernier ;
"et aux motifs encore qu'il résulte des pièces de la procédure que Marcel V... est un ressortissant de la Confédération helvétique et que l'attestation qu'il a établie pour être produite dans l'instance en divorce opposant Gilbert X... et Jeanne Y... a été rédigée à Genève ;
que dès lors les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des faits que l'appelant reproche à Marcel V..., si bien que le premier juge aurait dû se déclarer incompétent en sorte qu'il y a lieu de réformer sur ce point l'ordonnance ;
"alors que d'une part avant d'énoncer l'incompétence du juge d'instruction, la chambre d'accusation, comme elle y était invitée par la partie civile, se devait d'examiner s'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 693 du Code de procédure pénale, à un acte caractérisant un des éléments du délit, à savoir la production de l'attestation litigieuse dans une instance en divorce pendante devant une juridiction française ;
"alors que d'autre part et en tout état de cause c'est la production en justice d'une attestation et non le lieu de sa rédaction qui est déterminante au regard des éléments constitutifs du délit d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, attestation libellée pour être produite dans une instance précise" ;
Attendu que, pour déclarer l'incompétence des juridictions françaises dans les poursuites exercées contre Marcel V... pour avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, la chambre d'accusation constate que celui-ci est de nationalité suisse et que l'attestation incriminée a été rédigée à Genève ;
Attendu qu'en cet état les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet le délit prévu par l'article 161 du Code pénal est constitué au lieu où l'auteur établit en faveur d'un tiers une attestation ou un certificat faisant état d'un fait dont il connait l'inexactitude matérielle, indépendamment de l'usage qui pourra être fait de cette pièce ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 693 du Code de procédure pénale ne sauraient recevoir application dans un tel cas ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation ainsi rédigé,
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre Jeanne Y... du chef d'usage d'attestation rapportant un fait matériellement inexact s'agissant de l'utilisation en justice de l'attestation établie par Marcel V... ;
"alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen, aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la cassation du chef du dispositif ici querellé" ;
Attendu que ce moyen, fondé sur l'hypothèse que le moyen précédent serait accueilli est devenu sans objet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.