REJET des pourvois formés par :
- X... Jan,
- Y... Gerrit,
- Z... Willem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés chacun à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi que solidairement à diverses pénalités douanières assorties de leur maintien respectif en détention jusqu'à complet paiement de celles-ci.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jan X... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation propre à Jan X... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation commun à Gerrit Y... et à Willem Z... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation propre à Jan X... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de la défense sollicitant l'audition d'un témoin de moralité ;
" alors, d'une part, que, en énonçant a priori que " cette audition n'apparaissait pas susceptible d'apporter d'éléments importants ou vraiment nouveaux ", la Cour a violé le principe de la présomption d'innocence édictée par l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois françaises ; qu'aux termes de l'article 6, alinéa 3- d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé (prévenu) a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et que, dès lors, les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, selon lesquelles " les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition ", ne sauraient faire échec à la primauté de la loi internationale qui accorde aux accusés un droit absolu d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge comme des témoins à charge, ce droit étant un élément du procès équitable " ;
Sur le deuxième moyen de cassation commun à Gerrit Y... et à Willem Z... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de la défense sollicitant l'audition d'un témoin de moralité ;
" alors, d'une part, que, en énonçant a priori que " cette audition n'apparaissait pas susceptible d'apporter d'éléments importants ou vraiment nouveaux ", la Cour a violé le principe de la présomption d'innocence édictée par l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois françaises ; qu'aux termes de l'article 6, alinéa 3- d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé (prévenu) a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et que, dès lors, les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, selon lesquelles " les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition ", ne sauraient faire échec à la primauté de la loi internationale qui accorde aux accusés un droit absolu d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à charge, ce droit étant un élément du procès équitable " ;
Et sur le moyen additionnel de cassation commun à Gerrit Y... et à Willem Z... et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 6, paragraphes 1 et 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 109, 110, 439, 513, 514, alinéa 2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la défense sollicitant l'audition d'un témoin de moralité, a déclaré Y... et Z... complices de trafic de stupéfiants classés au tableau B, et en répression les a condamnés à la peine de 12 ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que cette audition n'apparaît pas susceptible d'apporter d'éléments importants ou vraiment nouveaux ; qu'il n'y a pas lieu d'y procéder ;
" alors que le refus d'entendre un témoin doit avoir lieu dans le respect des droits de la défense et que les juges doivent s'expliquer sur l'impossibilité de cette audition ;
" qu'en l'espèce, en se bornant à relever que cette audition n'apparaît pas susceptible d'apporter des éléments importants ou vraiment nouveaux, sans s'expliquer sur l'inutilité de cette audition au regard des éléments retenus à la charge des demandeurs, la Cour a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que les demandeurs Jan X... et Willem Z... sont irrecevables à critiquer la décision des juges du second degré qui, saisis d'une requête présentée par la défense de Gerrit Y... et sollicitant la cour d'appel que fût entendu, comme témoin de moralité, M. A... au motif que celui-ci avait bien connu le requérant, ont refusé de faire droit à cette demande ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur Gerrit Y..., qui n'a pas devant les premiers juges usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne saurait dès lors faire grief à la cour d'appel d'avoir, en usant de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du même Code et par des motifs exempts d'insuffisance, refusé l'audition d'un nouveau témoin en cause d'appel ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation propre à Jan X... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation commun à Gerrit Y... et à Willem Z... : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation commun à Gerrit Y... et à Willem Z... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.