.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1988) que la société Decoflock a passé commande à la société Fours et machines spéciales établissements FMS (la société FMS) d'un four destiné à la fabrication de produits textiles ; que la société Decoflock, faisant état d'incidents techniques, a assigné la société FMS en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours d'instance la société Decoflock a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, M. X... étant désigné comme syndic ; que les premiers juges, après avoir constaté que le syndic, en sollicitant l'homologation du rapport d'expertise, avait implicitement renoncé à sa demande de résolution du contrat, ont condamné la société FMS au paiement d'une indemnité déterminée après compensation entre sa créance au titre du solde du prix de vente et la créance de dommages-intérêts de la société Decoflock ; que le syndic a fait appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société FMS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel recevable ; alors selon le pourvoi qu'est irrecevable l'appel interjeté par une partie ayant obtenu satisfaction en première instance, aurait-elle omis de fonder ses prétentions sur des dispositions d'ordre public ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que, dans ses conclusions de première instance, le syndic avait demandé l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de la société FMS au paiement de la somme de " 166 584 francs " fixée par les deux experts compte tenu de la compensation à opérer avec la dette de la société Decoflock ; que ces conclusions ayant été accueillies par le tribunal, le syndic était irrecevable à demander à la cour d'appel d'écarter la compensation et de condamner la société FMS au paiement d'une somme de " 382 103 francs "; que dès lors, en déclarant l'appel recevable, au motif inopérant que cette compensation méconnaissait des dispositions d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies ; qu'il résulte de l'arrêt que les premiers juges, après avoir alloué à M. X..., ès qualités, l'indemnité sollicitée par celui-ci, l'ont débouté du surplus de ses demandes ; qu'il s'ensuit que l'appel était recevable ; que par ce motif de pur droit substitué à celui selon lequel le syndic, bien qu'ayant obtenu satisfaction en première instance, avait intérêt à critiquer le jugement, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut dont être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi