Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X..., femme de ménage au service de la Société de banque de l'Orléanais (SBO) reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que la convention collective des banques ne lui était pas applicable, alors, selon le moyen, que d'une part les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi ou la convention collective ; que l'article 1 de la convention collective des banques accorde sans ambiguité le bénéfice des articles 52, 53, 58 et 61 de ladite convention aux salariés à temps partiel des professions annexes ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, si l'article 2 de la convention collective des banques offre le choix aux salariés des professions annexes employés à titre permanent d'opter entre l'application intégrale de ladite convention collective et celle résultant de leur métier, il ne saurait en résulter qu'un agent des professions annexes occupé à temps partiel ne puisse exciper des dispositions de l'article 1 de la convention lui accordant le bénéfice de certains articles de la convention collective ; qu'ainsi la cour d'appel a fait une fausse application des articles 1 et 2 de la convention collective qu'elle a donc violés, alors que, enfin, la cour d'appel qui a constaté que la convention collective des banques a prévu des modalités spécifiques concernant les agents intermittents des professions annexes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter que si l'intégralité de la convention collective n'était pas applicable à Mme X..., les articles 52, 53, 58 et 61 eux l'étaient ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la convention collective ;
Mais attendu, d'une part, que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a exactement décidé que Mme X..., agent intermittent d'une profession annexe, ne pouvait bénéficier ni de l'application de la convention collective des banques réservée en vertu de l'article 1er aux agents des professions bancaires, ni de l'option laissée aux agents permanents des professions annexes par l'article 2 ;
Attendu, d'autre part qu'elle a exactement appliqué l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail en retenant que la convention collective des banques avait prévu des modalités spécifiques concernant les agents intermittents des professions annexes ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi