Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 415-1 et L. 416-2° du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, que les élèves des établissements d'enseignement technique bénéficient de la législation sur le risque professionnel pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ;
Attendu que Mlle Isabelle X..., qui exerçait une activité salariée à la piscine de Nancy tout en suivant les cours de l'école d'agronomie de cette ville, établissement d'enseignement technique, a été victime le 16 novembre 1981 d'un accident de la circulation sur le trajet séparant la piscine de l'école ; que pour décider qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet, la cour d'appel retient essentiellement que ledit accident s'est produit en un lieu totalement étranger au parcours protégé résidence-lieu du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'agent judiciaire du Trésor public admettait le principe de la couverture des accidents de trajet pour les élèves de l'enseignement technique et alors que le passage préalable de l'intéressée au lieu de son travail n'était pas de nature à la priver du bénéfice de la protection légale pour un accident survenu sur le parcours direct entre ce lieu et l'établissement d'enseignement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges