Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 1987), que la société Réserve africaine de Sigean a demandé, le 5 juillet 1983, l'autorisation de licencier M. X..., serveur de bar et délégué du personnel suppléant ; que cette autorisation ayant été refusée le 22 juillet suivant, l'employeur a proposé au salarié de le réintégrer en qualité de soigneur d'animaux, puis de portier ; que celui-ci, ayant refusé ces deux propositions, le 2 septembre 1983, a demandé sa réintégration dans son emploi initial puis, y renonçant, a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement prononcé sans observation des mesures légales protectrices ;
Attendu que la société Réserve africaine de Sigean fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement abusif et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à ce titre et d'indemnités de rupture, alors, d'une part, que le tribunal administratif ayant annulé la décision administrative refusant d'autoriser le licenciement, la confirmation éventuelle de cette décision par le Conseil d'Etat, saisi du litige, devra entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt dans la mesure où l'annulation de la décision de refus d'autorisation, par son effet rétroactif, ne permettra plus de considérer que la mutation de poste, consécutive à ce refus d'autorisation, équivaut à un licenciement imputable à l'employeur qui ne justifie pas la faute grave reprochée au salarié ; et alors, d'autre part, que la mutation interne d'un salarié délégué du personnel ne saurait être constitutive d'une modification substantielle du contrat de travail, emportant en cas de refus, licenciement soumis à la procédure protectrice, que dans la mesure où elle s'accompagne de changements notables dans les conditions de travail, de perte de rémunération ou de rétrogradation ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que la mutation d'un serveur de bar à un emploi de soigneur d'animaux ou de portier constituait une modification substantielle du contrat, sans rechercher ni s'il en résultait des changements profonds quant aux conditions de rémunération et de travail de l'intéressé, ni si cette mesure n'était pas justifiée par le comportement de l'intéressé dans son emploi de serveur de bar dont il n'était contesté ni par l'intéressé ni par l'Administration qu'il avait été fautif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ";
Mais attendu, d'une part, que seule étant en discussion la mutation litigieuse, le premier moyen est inopérant ;
Attendu, d'autre part, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mutation litigieuse constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de M. X..., en a exactement déduit qu'en s'opposant, par cette mesure refusée par le salarié, à la réintégration de celui-ci dans son emploi, l'employeur avait procédé à un licenciement de fait ; que dès lors que cette rupture n'avait pas été précédée des mesures légales protectrices, la décision attaquée se trouve justifiée ; que le second moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi