Sur le premier moyen :
Vu l'article 128 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Coopératives Pyrénées Aquitaine (société Coopératives) a tiré sur M. X... une lettre de change acceptée qui a été escomptée par la Banque centrale des coopératives et des mutuelles (la banque) ; qu'à son échéance, cet effet n'a été réglé que partiellement, M. X..., bénéficiaire d'un billet à ordre souscrit par la société Coopératives, ayant prétendu opérer une compensation ; que la banque a assigné M. X... en paiement de la somme restant due sur le montant de la lettre de change ; que, pour s'opposer à cette demande, M. X... a soutenu que, lorsqu'il avait accepté la lettre de change, celle-ci ne comportait ni signature du tireur, ni date, ni lieu de création ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que l'omission de l'une des mentions exigées par l'article 110 du Code de commerce a pour conséquence d'entraîner la nullité de la lettre de change, laquelle ne vaut plus comme engagement cambiaire mais seulement comme engagement de droit commun, que le fait d'ajouter par la suite les mentions manquantes ne saurait rétroactivement valider l'engagement cambiaire, que, si on pouvait admettre une régularisation postérieure, elle ne pouvait être unilatérale en l'absence d'un accord de M. X..., de sorte que, à bon droit, les premiers juges ont estimé que la lettre de change litigieuse était nulle et ne valait que comme engagement de droit commun, et que M. X... devait être admis à opposer la compensation entre cet engagement et la créance qu'il possédait sur la société Coopératives ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever que la banque avait participé à la régularisation de l'effet quand celle-ci affirmait que, lorsqu'elle avait pris la lettre de change à l'escompte, toutes les mentions requises par la loi y figuraient, et alors que celui qui reçoit un effet de commerce pourvu, lors de l'endossement fait à son profit, de toutes les mentions exigées, est censé ne pas connaître les lacunes que ce titre pouvait présenter lors de sa création par le tireur ou de son acceptation par le tiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et sur le troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;