Sur le moyen de cassation relevé d'office, après observation des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 49 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ;
Attendu que selon ce texte, s'il est reproché à un employé un délit de nature grave ou en cas d'extrême urgence, le président du conseil d'administration peut exceptionnellement prononcer la suspension provisoire de l'employé en cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 2 février 1984, la caisse d'épargne du Mans a fait connaître à M. X..., son employé depuis 1963 et chef du service compte de dépôts depuis plusieurs années, qu'à la suite de fautes professionnelles graves et intentionnelles, elle envisageait de proposer la sanction disciplinaire de sa rétrogradation et qu'il disposait d'un délai de huit jours pour présenter ses observations avant la saisine du conseil de discipline ; qu'elle lui a indiqué, en outre, qu'à compter du 1er février 1984, il était relevé de sa fonction de chef de service compte de dépôts, que sa délégation de pouvoir lui était immédiatement retirée et qu'à compter du 3 février, il serait affecté au bureau urbain des Sablons et soumis à l'encadrement qui en assurait la responsabilité et ce, jusqu'à ce que d'autres consignes lui soient données ; que M. X..., estimant qu'il avait ainsi fait l'objet d'une sanction disciplinaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment l'annulation de cette mesure et sa réintégration dans ses fonctions ainsi que paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que les dispositions prises par l'employeur dans sa lettre du 2 février 1984 n'étaient que provisoires, dans l'attente de la décision qui devait être prise par le conseil d'administration après avis du conseil de discipline, et ne constituaient pas une sanction disciplinaire ;
Attendu cependant que la caisse d'épargne, qui reprochait à M. X... des faits considérés par elle comme des fautes graves et intentionnelles, a, sans avoir recours à la seule mesure conservatoire prévue par les statuts, décidé de modifier les fonctions du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes