Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche et qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que toute clause d'exclusion figurant dans un contrat d'assurance n'est valable qu'à condition d'être formelle et limitée ;
Attendu que, condamné à indemniser les propriétaires de deux châlets qu'il avait construits en 1980 et qui, avant réception des travaux, avaient été détruits, le 20 janvier 1981, par une avalanche, M. X... a assigné en garantie la compagnie Assurances générales de France (AGF) auprès de laquelle il avait souscrit une police " décennale entrepreneur ";
Attendu que, pour décider que la garantie de son assureur ne couvrait pas le risque d'avalanche, la cour d'appel a fait application de la clause d'exclusion prévue à l'article 5 des conditions générales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion visant les " phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique tels que tremblements de terre, inondations, tempêtes, ouragans, raz-de-marée ", qui n'était pas limitative, ne visait pas les avalanches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble