Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 931-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 janvier 1983 par la société IBSI en qualité de programmeur 2e échelon, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre suivant, au motif qu'il avait quitté l'entreprise pour prendre un congé-formation que lui avait refusé son employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a essentiellement énoncé que l'intéressé ne pouvait se fonder sur la lettre de l'inspecteur du Travail selon laquelle " le congé de formation... devait être accordé par l'employeur " dès lors que " l'arbitrage " de cette autorité administrative ne s'imposait pas aux parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence du salarié était de nature à entraîner, pour la société IBSI des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ce qui eût seul pu justifier le refus du congé-formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée