CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1987, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère ;
" alors que la caisse primaire d'assurance maladie n'est intervenue en première instance que par lettre recommandée alors que le quantum de sa demande était supérieur au taux de compétence des tribunaux d'instance, si bien que la cour d'appel a violé l'article 420-1 du Code de procédure pénale " ;
Vu les articles 419 et 420-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, les constitutions de partie civile ne peuvent être reçues par lettre recommandée avec avis de réception devant les juridictions répressives que si la demande n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ; que la même règle est applicable aux parties intervenantes ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la juridiction du second degré a admis l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie qui avait, par lettre recommandée avec avis de réception, demandé le remboursement de ses prestations dont le montant dépassait le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le prévenu avait soulevé l'irrecevabilité de cette intervention, la cour d'appel a méconnu le principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 10 décembre 1987 mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie et réservé ses droits, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, dit que l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie était irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.