Sur le moyen unique :
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par M. X... contre un jugement ayant ouvert, à l'encontre de ce dernier, une procédure de redressement judiciaire, a retenu, pour confirmer la décision déférée, que l'état de cessation des paiements, dont M. X... contestait l'existence, était établi " à la date du prononcé de l'ouverture de la procédure (.. ) de redressement judiciaire " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle devait constater l'impossibilité pour M. X... de faire face au passif exigible avec son actif disponible en se plaçant au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 512 rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy