Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1987), que, par contrat du 29 octobre 1984, la société Coopérative agricole des silos vicois (la coopérative) a vendu une certaine quantité de graines de tournesol (de marchandises) à la Société des chargeurs agricoles Agro-Shipping (la société Agro-Shipping), le vendeur ayant stipulé une clause de réserve de propriété ; qu'une partie des marchandises a été livrée et entreposée dans les locaux d'un tiers, sans que le prix en ait été payé ; que, par acte du 4 décembre 1984, la société Agro-Shipping a donné en gage au Crédit lyonnais les marchandises stockées puis a été mise en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens ; que la coopérative a revendiqué les marchandises ;
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de réserve de propriété a pour effet de vicier la possession de l'acquéreur ; qu'il en résulte que le gage constitué par l'acquéreur sur la chose vendue avec clause de réserve de propriété ne peut être opposé au vendeur impayé ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que le banquier, en sa qualité de professionnel du crédit, est tenu à une obligation de renseignement et de vérification ; qu'il est notamment obligé, avant de constituer un gage, de vérifier si les marchandises ne sont pas grevées d'une clause de réserve de propriété ; qu'en l'espèce, en affirmant que le Crédit lyonnais n'était pas tenu à des vérifications ou à des recherches et avait pu valablement faire confiance à la société Agro-Shipping pour accepter en gage les marchandises litigieuses, sans vérifier la situation de ces marchandises, la cour d'appel a violé l'article 2071 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ne dérogeant pas à celles prévues en faveur du possesseur de bonne foi par l'article 2279 du Code civil, c'est à bon droit que l'arrêt a retenu que le Crédit lyonnais, possesseur de bonne foi, bénéficiait de la présomption édictée par l'article 2279 précité, peu important que la possession de son auteur soit entachée d'un vice, et en a déduit que le Crédit lyonnais n'avait pas à effectuer des vérifications ou des recherches que ni la loi ni les usages du commerce ne lui imposaient ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de tout fondement en chacune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi