AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme IMPRIMERIE SAVOISIENNE NALLET, représentée par son président-directeur général, dont le siège social est à Bissy-Chambéry (Savoie), ..., zone industrielle,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Monsieur Dominique Y..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, qu'embauché par la société Imprimerie savoisienne X... le 9 novembre 1964, M. Y... a été licencié pour faute grave le 1er septembre 1982 ;
Attendu, que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 14 novembre 1985) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a retenu que les termes employés par M. Y... dans plusieurs correspondances adressées à M. X... étaient inadmissible puis, que le salarié n'avait fait que réagir "violamment certes" à l'attitude de son employeur n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu que, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. Y... avait travaillé pendant 18 ans au sein de l'entreprise, sans qu'un avertissement ou des reproches quelconques lui aient été faits, tandis que l'employeur avait à son encontre ou envers d'autres salariés un comportement provocateur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel d'une part a pu estimer qu'une faute grave ne pouvait être imputée au salarié, et d'autre part, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122.14.3 du code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Imprimerie savoisienne X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.