LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant à Bagneaux-sur-Loing (Seine-et-Marne), villa Les Acacias, chemin vicinal n° 2,
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section industrie), au profit de la société anonyme GV ISOLATION, représentée par son syndic au règlement judiciaire, M. X..., domicilié à Montereau (Seine-et-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant
fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E
E J Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement en date du 11 décembre 1985 par lequel le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans une précédente décision rendue le 17 juillet 1985 dans le litige opposant la société GV Isolation à M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir dit que les dépens seraient partagés entre les parties alors, selon le pourvoi, d'une part que l'ensemble des circonstances du litige telles qu'exposées dans le rapport de l'expert désigné par la précédente décision du conseil de prud'hommes font apparaître que M. Y... a subi un important préjudice moral et financier du fait du comportement de son ancien employeur, et d'autre part que c'est en violation de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile qu'une partie des dépens a été mise à sa charge ; Mais attendu d'une part que le moyen en ce qu'il tente de remettre en cause devant la Cour de Cassation les circonstances de fait ayant conduit le conseil de prud'hommes à statuer sur le fond du litige par son jugement du 17 juillet 1985 est irrecevable, d'autre part que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond, qui avaient débouté l'employeur de sa demande principale et le salarié de sa demande reconventionnelle, ont décidé de partager les dépens entre les parties ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et
infondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;