La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1989 | FRANCE | N°86-42395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-42395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE HBM (Hall du Bureau Moderne), dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de Monsieur Jean-Marie X..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
<

br>M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zakine, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE HBM (Hall du Bureau Moderne), dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de Monsieur Jean-Marie X..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société HBM, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort, et que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société Hall du bureau moderne s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui, d'une part, l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement abusif et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, a annulé la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail ; Attendu que si les sommes réclamées par le salarié au titre des deux premiers chefs de la demande étaient inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la demande tendant à obtenir l'annulation d'une clause de non-concurrence présentait un caractère indéterminé et que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42395
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Annulation d'une clause de non concurrence.


Références :

Code du travail R517-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Poitiers, 15 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1989, pourvoi n°86-42395


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42395
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award