LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. ROLAND D'Y... Hubert, demeurant ... (15è),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la 22ème chambre B de la cour d'appel de Paris, au profit de la société anonyme ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONAL, ... (16è),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mars 1986), que M. Rolland d'Y... a été engagé à compter du 9 février 1981 par la société Assistance Technique Internationale (ATI) et affecté à Boussens où il a été mis à la disposition de la mission X... France pour effectuer une "assistance technique en contrôle géologique de chantier" ; qu'après la fermeture du puits de Mazerolles que M. Rolland d'Y... avait surveillé en totalité, et à la demande expresse de la société ELF Aquitaine, la société ATI écrivit au salarié, le 4 septembre 1981, "votre lieu de reprise du travail lundi 7 septembre 1981 sera au bureau de Boussens, vous rédigerez le rapport de mission et préparerez votre prochaine affectation" ; que l'intéressé ayant refusé de se rendre à Boussens, la société ATI lui notifia le 15 septembre 1981 qu'elle était dans l'obligation de constater que, depuis le 8 septembre 1981, il avait rompu de son propre fait le contrat de travail qui le liait à la société ; que pour sa part, le salarié estimant avoir été licencié abusivement a attrait la société ATI devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, des indemnités de rupture ; Attendu que, M. Rolland d'Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, d'une part, que la cour d'appel ne répond pas à ses conclusions selon lesquelles la cause de la rupture résultait du refus de M. Rolland d'Y... de faire un travail administratif dont le régime était substantiellement différent des conditions d'embauche figurant au contrat de travail initial et sur l'avenant (sans période de récupération et sans indemnisation des trajets pendant les week-end) et ce, pour une durée indéterminée ;
et qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, méconnaissant par là l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aucune constatation faite par la cour d'appel, laquelle relève que le salarié avait la responsabilité du chantier au point de vue contrôle géologique et qu'il l'avait suivi en totalité alors qu'il est manifeste que M. Rolland d'Y... était en
congé de récupération depuis plus d'une semaine au moment où la fermeture a été ordonnée par son successeur ne permet de conclure à la faute grave privative des indemnités ; qu'en se fondant sur le seuf refus de l'intéressé de remplir cette mission et de se rendre à son nouveau poste de travail pour considérer qu'un tel comportement caractérise la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a relevé que le salarié avait eu, du 1er mai au 6 septembre 1981, la responsabilité du contrôle géologique du sondage effectué sur le chantier de Mazerolles et qu'il entrait dans ses attributions de rédiger un rapport à la fin de ce sondage, ainsi qu'il l'avait fait pour d'autres chantiers ; qu'elle a pu, dès lors, retenir qu'en refusant d'accomplir cette tâche, jugée essentielle par la société ayant fait appel à sa prestation, et en ne se rendant pas à son nouveau poste de travail à Boussens pour y rédiger son rapport et préparer sa nouvelle affectation, ainsi qu'il en avait reçu l'ordre, le salarié avait commis un acte d'insubordination revêtant le caractère d'une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;