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28/11/1989 | FRANCE | N°88-81567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1989, 88-81567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me FOUSSARD et de Me BARBEY, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI (4ème chambre) du 3 février 1988 qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende, pour contrefaçon, qui a ordonné la confiscation

des objets saisis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me FOUSSARD et de Me BARBEY, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI (4ème chambre) du 3 février 1988 qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende, pour contrefaçon, qui a ordonné la confiscation des objets saisis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 8 et 9 de la loi du 11 mars 1957, 425 et 426 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de contrefaçons et l'a condamné à l'égard de la société Pierre Y... à diverses réparations civiles ;
" aux motifs que " il est constant que les modèles " Anthios " sont fabriqués par la société Pierre Y... sous le nom de Pierre Y... " ;
" alors que la qualité de fabricant n'implique pas celle d'auteur et qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la société Pierre Y... ait été cessionnaire des droits de l'auteur ; d'où il suit que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de déterminer si l'action civile a été engagée par une personne ayant qualité pour ce faire " ;
Attendu que pour déclarer le délit poursuivi constitué à la charge de X... et condamner ce dernier à des réparations civiles envers la société Pierre Y... France la juridiction du second degré, avant de se prononcer par les motifs reproduits au moyen, souligne qu'en vertu des dispositions de la loi du 11 mars 1957 " la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulgée " ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a exactement appliqué les dispositions précitées, lesquelles, ne subordonnent nullement à une cession des droits d'auteur la protection légale puisque, comme l'ont à juste titre relevé les juges, cette dernière est accordée à quiconque commercialise sous son nom les modèles argués de contrefaçon ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 8 et 9 de la loi du 11 mars 1957, 425 et 426 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de contrefaçons et l'a condamné à l'égard de la société Pierre Y... à diverses réparations civiles ;
" aux motifs que " la preuve de l'absence de nouveauté doit être rapportée par le défenseur en contrefaçon qui doit opposer au modèle litigieux une antériorité de toutes pièces "... " aucune antériorité de toutes pièces n'étant établie, Y... est bien fondé à revendiquer la création de son modèle, lequel, à raison de ces particularités et de leur utilisation témoigne, par rapport aux modèles antérieurs, d'une nouveauté indiscutable lui conférant le caractère d'une oeuvre originale " ;
" alors qu'il incombe au ministère public et à la partie civile d'établir les éléments matériels du délit ; qu'il leur appartient dès lors de démontrer l'originalité de l'oeuvre prétendument contrefaite " ;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que s'agissant non pas, pour la partie civile, d'établir, comme elle l'a du reste fait, l'originalité des modèles litigieux mais, pour le prévenu de démontrer l'antériorité de ses propres fabrications, il incombait à celui-ci d'apporter cette preuve, afin d'écarter la protection légale invoquée par la société Pierre Y... France ;
Qu'en conséquence le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et 426 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contrefaçons, ordonné la confiscation des objets saisis les 14 octobre et 14 novembre 1986 et condamné X... au paiement d'une indemnité de 15 000 francs ;
" aux motifs que X... " ne peut exciper de sa bonne foi dès lors qu'il est établi par la seconde saisie qu'au mépris de la première, valant mise en demeure, il a persisté dans la vente d'objets argués de contrefaçons " ;
" alors que si les motifs qui viennent d'être rappelés s'appliquent aux faits postérieurs à la saisie du 14 octobre 1986, ils ne peuvent concerner les faits antérieurs à cette saisie ; que l'arrêt est dépourvu de base légale, en ce qui concerne l'élément intentionnel, s'agissant des faits commis le 14 octobre 1986 ou antérieurement " ;
Attendu qu'en employant le verbe " persister " la cour d'appel a clairement montré que les agissements du prévenu postérieurs à la saisie du 14 octobre 1986 n'étaient que la continuation de ceux ayant précédé cette dernière, l'élément intentionnel de l'infraction reprochée résultant, dans les deux cas, de la matérialité des faits de contrefaçon retenus par les juges ;
Que partant le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et 426 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contrefaçons, ordonné la confiscation des objets saisis les 14 octobre et 14 novembre 1986 et condamné X... au paiement d'une indemnité de 15 000 francs ;
" aux motifs que eu égard aux éléments soumis à la Cour pour son appréciation, le préjudice de la partie civile sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 15 000 francs ;
" alors que les juges du fond ayant ordonné la confiscation des objets contrefaits, les dommages et intérêts ne pouvaient être alloués, en sus de la confiscation, qu'en raison d'un préjudice dûment établi ; qu'en l'état du motif précédemment rappelé, les juges du fond ne sont pas en mesure d'exercer leur contrôle sur cette condition " ;
Attendu qu'en condamnant X... à des dommages et intérêts indépendamment de la confiscation prononcée, la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'apprécier, au vu des justifications produites, sans avoir à spécifier les bases de ses calculs et dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer intégralement le préjudice soumis à son examen ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Morelli conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Jean Simon conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


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