Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le 13 mai 1973, Mme Z... Collas a souscrit auprès de la compagnie GAN Incendie-accidents un contrat d'assurance pour une durée d'un an, avec possibilité de reconduction tacite par périodes d'égale durée, sauf dénonciation par l'une des parties un mois au moins avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée ou suivant l'un des autres modes prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1930 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 10 avril 1980, la compagnie l'a informée qu'elle résiliait ce contrat à compter du 13 mai suivant ; que cette lettre a été présentée à l'adresse indiquée mais n'a pas été remise à sa destinataire ; que, le 10 août 1980, un cheval appartenant à Mme X... a provoqué un accident dont a été victime M. Y... ; que celui-ci a assigné Mme X... et le GAN en réparation de son dommage ; que l'assureur a soutenu qu'il ne devait pas sa garantie ; que Mme X... n'a pas allégué que la lettre recommandée du 10 avril 1980 n'avait pas été envoyée à sa dernière adresse connue de l'assureur ;
Attendu que, pour condamner le GAN à garantie, l'arrêt énonce qu'il est certain que Mme X... n'a pas eu connaissance du contenu de la lettre, que la résiliation n'était pas fondée sur un défaut de paiement des primes et dépendait seulement de la volonté de l'assureur et, enfin, que ce dernier n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant non d'un défaut de paiement de prime, ce qui excluait l'application de l'article R. 113-1 précité, mais de la décision du GAN de ne pas renouveler le contrat d'assurance, la police faisait seulement obligation à l'assureur de notifier la dénonciation à son assuré un mois au moins avant l'échéance annuelle par lettre recommandée ou suivant l'un des autres modes prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1930, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que le GAN Incendie-accidents devait la garantie, l'arrêt rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers