La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°88-13630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 88-13630


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'interruption de la prescription de l'action en paiement de la prime d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur à l'assuré ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Groupe des assurances nationales (GAN), après avoir vainement réclamé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Diamant II à Ajaccio le règlement d'une prime d'assurance échue le 7 avril 1980, par lettres reco

mmandées avec avis de réception des 3 novembre 1980, 23 mars 1981 et 5 avril 198...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'interruption de la prescription de l'action en paiement de la prime d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur à l'assuré ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Groupe des assurances nationales (GAN), après avoir vainement réclamé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Diamant II à Ajaccio le règlement d'une prime d'assurance échue le 7 avril 1980, par lettres recommandées avec avis de réception des 3 novembre 1980, 23 mars 1981 et 5 avril 1982, a assigné ledit syndicat, le 23 novembre 1983, en paiement de cette prime ; que l'arrêt attaqué a déclaré cette action irrecevable comme étant prescrite, au motif que, si la lettre du 3 novembre 1980 a interrompu le délai de prescription de deux ans, le nouveau délai qui a couru à compter de cette date est venu à expiration le 3 novembre 1982, sans que les lettres des 23 mars 1981 et 5 avril 1982 aient eu pour effet d'interrompre à nouveau la prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13630
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée - Envois successifs - Effets - Interruption à chaque envoi

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Action en paiement - Prescription - Interruption - Lettre recommandée - Envois successifs - Effets - Interruption à chaque envoi

Il ressort de l'article L. 114-2 du Code des assurances que l'interruption de la prescription de l'action en paiement de la prime d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur à l'assuré. En cas d'envois successifs de telles lettres, chaque nouvel envoi a pour effet d'interrompre la prescription.


Références :

Code des assurances L114-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-13630, Bull. civ. 1989 I N° 363 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 363 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mabilat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award