Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'interruption de la prescription de l'action en paiement de la prime d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur à l'assuré ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Groupe des assurances nationales (GAN), après avoir vainement réclamé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Diamant II à Ajaccio le règlement d'une prime d'assurance échue le 7 avril 1980, par lettres recommandées avec avis de réception des 3 novembre 1980, 23 mars 1981 et 5 avril 1982, a assigné ledit syndicat, le 23 novembre 1983, en paiement de cette prime ; que l'arrêt attaqué a déclaré cette action irrecevable comme étant prescrite, au motif que, si la lettre du 3 novembre 1980 a interrompu le délai de prescription de deux ans, le nouveau délai qui a couru à compter de cette date est venu à expiration le 3 novembre 1982, sans que les lettres des 23 mars 1981 et 5 avril 1982 aient eu pour effet d'interrompre à nouveau la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence