Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon contrat du 6 décembre 1978, la Saudi Investment Bank, dont le siège social est à Ryad (Arabie Saoudite), a consenti à M. Ahmed X..., directeur de la General Interprises and Trading Corporation (GETCO), un prêt de 7 500 000 rials saoudiens ; que ce prêt n'a été que partiellement remboursé ; que, par deux ordonnances sur requête, en date du 11 juillet 1986, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la Saudi Investment Bank à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble parisien appartenant à M. X..., et à pratiquer saisies-arrêts entre les mains de la BNP et de la BNPI ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1987) a dit n'y avoir lieu à rétractation de ces ordonnances ;
Attendu que M. X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'il ne contestait plus en cause d'appel la compétence du juge français, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile en dénaturant les conclusions qui lui étaient soumises ; alors, d'autre part, qu'en décidant que la créance alléguée était certaine, tout en relevant que M. X... avait saisi du même litige la juridiction saoudienne qui ne s'était pas encore prononcée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 557 et suivants de l'ancien Code de procédure civile, en ne déduisant pas de ses propres constatations que la créance litigieuse présentait, en l'état, un caractère d'incertitude ; et alors, enfin, qu'en justifiant l'autorisation d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble parisien de M. X... par le seul caractère d'ancienneté d'une créance au demeurant contestée par le débiteur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ancien Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur la deuxième branche, que les tribunaux français sont compétents pour autoriser une saisie-arrêt sur un compte bancaire ouvert en France, ainsi qu'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble situé en territoire français et appartenant à un débiteur domicilié à l'étranger et pour, dans cette phase conservatoire, apprécier provisoirement à cette occasion le principe de la créance invoquée, alors même que cette dernière question ferait l'objet d'une instance en cours devant une juridiction étrangère ; qu'il s'ensuit que le grief de dénaturation de conclusions, exposé par la première branche, devient inopérant ;
Attendu, sur la troisième branche, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause que les juges du second degré ont estimé, après avoir relevé que la banque ne parvenait pas, malgré ses réclamations, à recouvrer une créance remontant à 1983, que l'établissement financier avait démontré l'existence du péril et de l'urgence qu'exige l'article 48 de l'ancien Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que, pris en ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi