Sur le moyen unique :
Vu les articles 778, 779 et 785 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la renonciation à succession de M. Georges X..., intervenue le 29 octobre 1986, était sans effet, la cour d'appel, qui a relevé que l'héritier peut renoncer à la succession s'il n'a pas fait acte d'héritier tant qu'il n'existe pas, contre lui, de jugement passé en force de chose jugée, en qualité d'héritier pur et simple, a retenu que le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 7 octobre 1981, confirmé par arrêt du 28 juillet 1983, passé en force de chose jugée, avait établi la responsabilité de M. X... et condamné ses héritiers, dont M. Georges X..., au paiement de diverses sommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de défendre à une action intentée par un créancier de la succession n'a par lui-même qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter cette succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence