Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par la société SUR : (sans intérêt) ;.
Sur le pourvoi en tant que formé par M. X..., ès qualités :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société SUR, pour financer sa production destinée à satisfaire les commandes des collectivités publiques, recevait du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) des crédits sous forme de mobilisation de créances et de paiements à titre d'avances, domiciliait à cet organisme le règlement de ses factures et, pour les paiements à titre d'avances, le subrogeait dans ses droits contre ses clients ; que, le 15 avril 1982, la société SUR a été mise en règlement judiciaire ; que le CEPME a produit au passif pour une certaine somme représentant le montant des deux formes de crédit accordé et que sa production a été admise " sauf à diminuer des montants des encaissements effectués postérieurement au jugement déclaratif " ; que, le 16 septembre 1983, le syndic du règlement judiciaire de la société SUR a assigné le CEPME pour obtenir restitution des sommes encaissées par celui-ci, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en vertu de la domiciliation du paiement des factures de la société SUR ; que, le 19 septembre 1983, le tribunal a homologué le concordat obtenu par la société SUR et a donné mission au commissaire à l'exécution du concordat de poursuivre l'instance " au nom de la masse des créanciers qui se survivra pour les besoins de cette procédure " ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1289 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que le CEPME était en droit de s'opposer au paiement des sommes qu'il a encaissées en vertu du contrat de domiciliation pour le compte de la société SUR, postérieurement à la mise en règlement judiciaire de cette dernière, la cour d'appel a considéré que la dette du CEPME s'était éteinte par compensation, à due concurrence, avec la dette connexe de la société SUR ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, sans relever les éléments dont résultait la connexité, permettant au CEPME d'opposer le principe de la compensation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par la société SUR ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'il y avait lieu à compensation entre les créances du CEPME et celles de la société SUR, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon