Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par testament olographe du 5 janvier 1981, Jean A... a légué à sa seconde épouse, Mme Denise X..., l'usufruit de l'universalité de ses biens, ajoutant toutefois : " moins que mon épouse ne préfère choisir la quotité disponible qui lui est accordée en vertu de l'article 1094 paragraphe premier du Code civil à concurrence de la toute propriété, ce choix appartiendra à elle seule " ; que Jean A... est décédé le 4 mai 1981, laissant pour lui succéder trois enfants du premier lit ; que Denise X... est morte à son tour le 13 octobre 1981, sans avoir exercé l'option entre les trois quotités disponibles de l'article 1094-1 précité, avec pour seule héritière sa fille, Mme Monique Z... ; que, par acte notarié du 4 février 1982, celle-ci a opté pour un quart de la succession en pleine propriété, et les trois autres quarts en usufruit ; que, le 26 janvier 1985, les trois enfants du premier mariage l'ont assignée en nullité de cette déclaration d'option ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1987) a fait droit à leur demande ;
Attendu que Mme Monique Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le droit d'option prévu à l'article 1094-1 du Code civil constituerait un droit patrimonial qui, bien qu'attaché à la personne du légataire de son vivant, serait transmissible à ses héritiers après son décès en cas de non-exercice ; alors, d'autre part, que la clause réservant l'exercice du droit d'option à la seconde épouse, et à elle seule, constituerait un pacte sur la succession non ouverte de cette dernière ; et alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions d'appel selon lesquelles Mme Denise X... avait la volonté de recevoir un quart de la succession en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, solution la plus avantageuse pour elle compte tenu de la présence de trois enfants du premier lit, et qu'elle n'aurait été empêchée d'exercer cette option que par la maladie ;
Mais attendu, d'abord, que si le droit d'option prévu à l'article 1094-1 du Code civil revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué ce choix, il en est autrement lorsque le testament stipule expressément que l'exercice de ce droit d'option appartiendra à l'épouse, et à elle seule, une telle clause excluant la transmissibilité d'un tel droit ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Jean A... avait, par testament, délégué à sa seconde épouse, Denise X..., le droit d'option en question, en précisant que le choix entre les trois quotités disponibles " appartiendrait à elle seule ", et après avoir réfuté la thèse selon laquelle cette clause traduirait seulement la volonté du défunt de la protéger contre les enfants du premier lit, la cour d'appel a souverainement estimé " qu'une telle interprétation aboutit à dénaturer les termes clairs et précis du testament dont s'agit, dans la mesure où il est évident que Jean A... a voulu conférer un avantage à son épouse " ; que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que le pacte sur succession future est celui dont l'objet est d'attribuer, en dehors des cas limitativement prévus par la loi, un droit privatif sur tout ou partie d'une succession non ouverte ; qu'en l'espèce, le droit d'option entre trois quotités disponibles découle de la loi ; qu'il a été délégué par Jean A... à sa seconde épouse, et à elle seule ; que le testament n'a fait que régler les modalités d'exercice de ce droit sans que, par son fait personnel, Jean A... ait porté atteinte à la succession non ouverte de Denise X... ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la prétendue volonté de la veuve de recevoir un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ne s'était pas manifestée au cours des cinq mois durant lesquels elle avait survécu à son mari, et que la remise au notaire des tableaux et des fonds disponibles ne constituait qu'une simple mesure conservatoire préliminaire aux opérations de partage, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi