La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1990 | FRANCE | N°89-83075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1990, 89-83075


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 2 mai 1989 qui, pour atteinte à l'intimité de la vie privée, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 368. 1° du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteinte à l'intimité de la v

ie privée ;
" aux motifs 1°) qu'il n'est pas contesté que le prévenu a enregistré, d'...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 2 mai 1989 qui, pour atteinte à l'intimité de la vie privée, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 368. 1° du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée ;
" aux motifs 1°) qu'il n'est pas contesté que le prévenu a enregistré, d'une part, la conversation téléphonique qu'il avait eue avec les gérants de la société Gérance immobilière relative à un licenciement qui lui était annoncé, et d'autre part lors de l'entretien préalable précédant le licenciement, et ce à l'insu de ses interlocuteurs et sans leur autorisation ; qu'il est constant que la captation des conversations a eu lieu dans le bureau des employeurs, lieu privé où l'on ne pouvait pénétrer sans leur autorisation ; que de jurisprudence constante, la vie privée est inhérente au secret des paroles prononcées dans un lieu privé dont la divulgation constitue le délit reproché au prévenu sans qu'il soit nécessaire de se référer à la vie privée personnelle des intéressés ;
" alors 1°) qu'en énonçant que le bureau des gérants de la société Gérance immobilière était un lieu privé où l'on ne pouvait pénétrer sans l'autorisation de ceux-ci, sans rechercher si ledit local avait, par son utilisation, reçu le caractère d'un lieu de telle nature, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors 2°) que la captation de propos relatifs à l'exercice de la vie professionnelle ne constitue pas l'élément matériel du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que X... avait enregistré des propos relatifs à son licenciement tenus par les gérants de la société qui l'employait ; qu'en déclarant néanmoins ledit prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, la Cour a violé les textes susvisés ;
" aux motifs 2°) que le prévenu a fait valoir que l'enregistrement sur cassette des conversations avait pour but de " préserver ses droits et ceux de sa famille " ; que cet argument est repris dans ses conclusions suivant lesquelles " X... a simplement voulu apporter la preuve des véritables motifs allégués par l'employeur à l'appui du licenciement " ; que par voie de conséquence, il apparaît que le prévenu entendait enregistrer des propos ou des arguments ne figurant pas dans les motifs du licenciement et dont il espérait tirer profit lors de la procédure devant le conseil des prud'hommes ; qu'ainsi l'élément intentionnel de porter atteinte à la vie privée se trouve établi ;
" alors qu'en déclarant établie l'intention délictueuse de X..., sans justifier de ce que ce dernier n'ignorait ni que le bureau au sein duquel avaient été captés les propos des gérants de la société Gérance immobilière aurait, par son utilisation, reçu le caractère d'un lieu privé, ni que lesdits propos auraient eu par nature, un caractère intime, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le délit prévu et réprimé par l'article 368. 1° du Code pénal, pour être constitué, suppose non seulement l'enregistrement au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci, mais que les propos en cause concernent l'intimité de la vie privée de cette dernière ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Raymond X... a procédé à l'enregistrement sur bande magnétique, d'une part, d'une communication téléphonique au cours de laquelle les gérants de la société dont il était l'employé, Molly Y... et Louis Z..., l'informaient de son licenciement et, d'autre part, de l'entretien préalable au licenciement intervenu, en application du Code du travail, entre lui-même, Lucien Z... et le témoin Mme A... ;
Que, pour déclarer X... coupable du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, la cour d'appel relève que " la captation des conversations a eu lieu dans le bureau des employeurs, lieu privé où l'on ne pouvait pénétrer sans leur autorisation et que l'élément intentionnel résultait de ce que le prévenu entendait enregistrer des propos ou arguments ne figurant pas dans les motifs de licenciement et dont il espérait tirer profit lors de la procédure devant le conseil des prud'hommes " ;
Mais attendu que de ces énonciations il résulte que l'objet des entretiens portait sur le licenciement du prévenu par ses employeurs ; que dès lors, les propos tenus par ceux-ci entrant dans le cadre de leur seule activité professionnelle n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'intimité de leur vie privée ;
D'où il suit que les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 mai 1989,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT qu'il n'y a lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83075
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A LA VIE PRIVEE - Eléments constitutifs - Elément légal - Entretien de caractère professionnel - Enregistrement (non)

Le délit prévu par l'article 368.1° du Code pénal suppose, pour être constitué, non seulement l'enregistrement au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées par une personne dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci, mais que les propos concernent l'intimité de la vie privée de cette dernière ; tel n'est pas le cas des propos tenus par un employeur lors de l'entretien préalable au licenciement d'un salarié (1).


Références :

Code pénal 368 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-11-18 , Bulletin criminel 1986, n° 345, p. 901 (cassation) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1983-12-06 , Bulletin criminel 1983, n° 333, p. 860 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-03-03 , Bulletin criminel 1982, n° 68, p. 177 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1990, pourvoi n°89-83075, Bull. crim. criminel 1990 N° 25 p. 61
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 25 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award