REJET du pourvoi formé par :
- X...,
- l'association Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 avril 1989, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile des chefs d'ingérence, faux et escroquerie contre Z...
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 18 mai 1988 ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7-VI de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de X... en son nom personnel et au nom de l'association Y... ;
" aux motifs que les faits dénoncés par la partie civile, à les supposer établis, auraient eu pour effet de détourner des fonds appartenant à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que ces agissements auraient causé un préjudice direct et personnel au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que le conseil régional représenté par son président a la possibilité d'exercer l'action civile au nom de celui-ci ; que les sujets fiscaux, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales qui sont astreintes par la loi à payer des impôts dont une partie est destinée au conseil régional ne sont pas directement et personnellement victimes de ces détournements de fonds dans la mesure où leur contribution avait quitté directement leur patrimoine lorsque les faits auraient été commis ; que le droit de se constituer partie civile ne peut être exercé que par ceux qui ont souffert directement et personnellement de l'infraction et qui ont ainsi un droit à réparation ; que si les citoyens ont le droit de suivre l'emploi de la contribution commune versée sous la forme d'impôt, ils ne peuvent le faire que par l'intermédiaire de leurs représentants et qu'en l'occurrence, cette représentation est assurée par les conseillers généraux ;
" alors, d'une part, que toute personne physique ou morale qui a souffert d'un dommage directement causé par l'infraction a le droit de se constituer partie civile devant la juridiction répressive ; que les recettes de la région sont constituées pour partie de taxes directement perçues sur les sujets fiscaux ; que par conséquent, les détournements imputés à Z... portant sur des fonds directement versés par les sujets fiscaux de la région, ont causé à X... et à l'association qu'il représente un préjudice direct dont l'un et l'autre pouvaient demander réparation, devant les juridictions répressives ;
" alors, d'autre part, que tous les citoyens, personnes physiques ou morales, ont le droit, par eux-mêmes, de " suivre l'emploi " de la contribution publique qu'ils consentent et disposent à cet effet d'un recours direct devant la juridiction compétente pour connaître de cet emploi ainsi qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 de la Déclaration des droits de l'homme et 7-VI de la loi du 5 juillet 1972 instituant les régions ; qu'ainsi, les constitutions de partie civile de X... et de l'association Y... étaient en tout état de cause recevables " ;
Attendu qu'après désignation de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble par la chambre criminelle de la Cour de Cassation pour instruire sur les faits d'ingérence, faux et escroquerie imputés à Z..., ancien président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par X... et par l'association Y... qu'il préside, les parties civiles se sont constituées devant la chambre d'accusation en faisant valoir que le détournement des fonds du conseil régional concernait directement les sujets fiscaux ; que les citoyens tiraient de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme le droit de suivre l'emploi de la contribution commune et que le Y..., association de défense des citoyens, pouvait représenter les droits de ces derniers et suivre l'emploi des contributions ;
Attendu que pour rejeter cette argumentation et déclarer irrecevables tant la constitution de partie civile de ladite association que celle de X..., l'arrêt attaqué énonce notamment, qu'à les supposer établis, les agissements dénoncés n'auraient causé un préjudice personnel qu'au conseil régional " indûment privé de fonds " mais que les sujets fiscaux, personnes physiques ou morales astreintes au paiement de l'impôt, ne sont pas directement et personnellement victimes des détournements visés dans la mesure où leur contribution avait quitté leur patrimoine lors de la commission des faits reprochés ; qu'il relève encore que le Y... n'est pas au nombre des associations limitativement énumérées par les articles 2-1 à 2-6 du Code de procédure pénale qui sont habilitées à exercer l'action civile dans le cas de certaines infractions déterminées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé directement par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui en ont personnellement souffert et que les délits d'ingérence, les escroqueries et les faux commis au préjudice d'une région ne causent de préjudice direct qu'à celle-ci, les citoyens et contribuables de cette collectivité publique n'éprouvant qu'un préjudice indirect et ne pouvant dès lors exercer devant la juridiction répressive les droits qu'ils pourraient tenir des textes visés au moyen ; qu'en outre aucune disposition légale ne permet à une association de défense des citoyens de faire échec à l'article 2 du Code de procédure pénale en se substituant à ses membres pour réclamer la réparation d'un préjudice qui, à le supposer établi, aurait été causé, non à l'association elle-même, mais à chacun de ses membres pris individuellement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.