REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre B, en date du 14 octobre 1988 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de complicité d'escroquerie, a déclaré recevable l'appel de la commune de Chelles, partie civile, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 316-1 du Code des communes, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable l'appel formé par le maire au nom de la commune ;
" aux motifs qu'il résulte de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la ville de Chelles que, dans sa séance du 10 juin 1983, ledit conseil a, notamment, autorisé le maire à ester éventuellement en justice dans le cadre de l'affaire de la gestion de la restauration municipale ; que cette autorisation se rapportait aux agissements d'Alain Y... responsable de la gestion de la cuisine centrale municipale de la commune de Chelles ; que le maire de Chelles ayant ainsi été habilité à ester en justice pour défendre les intérêts de sa circonscription territoriale dans l'action engagée à l'encontre de tous ceux dont la responsabilité pénale et civile pouvait être recherchée à l'occasion du fonctionnement de l'organisme dit " cuisine centrale municipale ", était nécessairement autorisé à exercer toute voie de recours découlant d'une constitution de partie civile opérée au cours d'une information judiciaire ;
" alors, d'une part, que le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ; que l'autorisation donnée au maire d'ester en justice au nom de la commune n'emporte pas pouvoir de faire appel, l'autorisation d'interjeter appel constituant l'autorisation d'introduire une nouvelle instance ; que, si le maire a le pouvoir d'interjeter appel à titre conservatoire, l'appel n'est définitivement recevable que s'il est expressément approuvé par le conseil municipal ;
" alors, d'autre part, que si, en vertu de la loi n° 85-279 du 18 juillet 1985 qui a modifié les articles L. 122-20 et L. 316-1 du Code des communes, le maire peut être chargé d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre au nom de la commune dans les actions intentées contre elle dans des cas définis par le conseil municipal, cette loi n'a aucun caractère rétroactif, de telle sorte qu'en aucun cas la cour d'appel ne pouvait interpréter l'autorisation d'agir au nom de la commune, donnée au maire par délibération en date du 10 juin 1983, comme une délégation prise en vertu de la loi nouvelle et autorisant le maire à exercer toutes les voies de recours nécessaires dans le cadre de l'action intentée à propos de la gestion de la restauration municipale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la commune de Chelles, la cour d'appel relève que, par délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 10 juin 1983, le maire a été habilité à ester en justice pour défendre les intérêts de la circonscription territoriale dans l'action engagée à l'encontre de tous ceux dont la responsabilité pénale ou civile pouvait être recherchée à l'occasion du fonctionnement de l'organisme dit " cuisine centrale municipale " ; qu'elle énonce ensuite que cette autorisation comportait nécessairement l'exercice de toute voie de recours découlant d'une constitution de partie civile opérée au cours d'une information judiciaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que ni la validité de l'autorisation donnée ni son objet, dont dépendait la recevabilité de la constitution de partie civile elle-même, n'était contestée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet l'autorisation d'ester en justice, pour une action déterminée, implique le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes dans cette action ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.