Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par jugement rendu par défaut le 21 mars 1984, le tribunal de première instance de Niamey (République du Niger) a condamné M. Amadou X..., dit Bonkano, à payer à la société anonyme de droit français Dragages et travaux publics la somme de 441 383 534 francs CFA, représentant le reliquat du prix de travaux exécutés de 1981 à 1983 ; que, par ordonnance rendue le 5 septembre 1985 en la forme des référés, en application de la convention franco-nigérienne du 19 février 1977, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré cette décision exécutoire en France ; qu'au cours de la procédure de saisie immobilière engagée par la société Dragages et travaux publics en vertu de ces décisions, M. Amadou X... a formé un incident pour demander la discontinuation des poursuites, en soutenant qu'il avait été dépossédé par les autorités nigériennes des biens ayant fait l'objet des travaux et qu'il ne saurait donc être tenu au paiement ; que, devant la juridiction d'appel, il a aussi fait valoir qu'il avait fait opposition, le 26 février 1987, contre le jugement nigérien rendu le 21 mars 1984 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1987) a rejeté l'incident au motif qu'il ne saurait y avoir lieu à discontinuation des poursuites ni à sursis à statuer en raison d'un recours qui n'est pas exercé contre le titre constitué par l'ordonnance d'exequatur ;
Attendu que M. Amadou X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors que la procédure d'exequatur d'un jugement étranger a seulement pour objet d'étendre au territoire français le force exécutoire qui s'attache à ce jugement dans le pays d'origine ; que, par suite, selon le moyen, une décision d'exequatur, même définitive, ne constitue pas un titre autonome et irrévocable, le fondement des poursuites en France demeurant essentiellement le jugement étranger ; qu'il s'en déduit que le juge des saisies immobilières peut ordonner la discontinuation des poursuites si le jugement étranger rendu par défaut a été frappé d'opposition ;
Mais attendu que les décisions d'exequatur ne peuvent être privées d'effets que par l'exercice de voies de recours permettant un nouveau contrôle de la régularité internationale du jugement étranger ; que, toutefois, une nouvelle décision prononcée dans l'Etat d'origine et anéantissant celle déclarée exécutoire en France rendrait caduque, faute d'objet, la décision d'exequatur ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'exequatur n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation dans le délai légal ; qu'il n'a pas été soutenu que le jugement nigérien ait été infirmé à la suite de l'opposition formée contre cette décision ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi