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06/02/1990 | FRANCE | N°86-44185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1990, 86-44185


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 30 juin 1986) que M. X..., VRP multicartes, a été engagé en mai 1957 par la société Allard-Nemery, fonderie de bronze, en qualité de représentant ; que suivant l'article 7 d'un contrat écrit du 10 avril 1968, la société a confirmé l'accord donné à l'exercice d'une activité de ce représentant pour d'autres entreprises non concurrentes qui étaient énumérées et M. X... s'est engagé à ne pas accepter d'autres représentations sans l'accord des établissement

s Allard ; que par un article 4 d'un avenant du 1er décembre 1977, il a été sti...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 30 juin 1986) que M. X..., VRP multicartes, a été engagé en mai 1957 par la société Allard-Nemery, fonderie de bronze, en qualité de représentant ; que suivant l'article 7 d'un contrat écrit du 10 avril 1968, la société a confirmé l'accord donné à l'exercice d'une activité de ce représentant pour d'autres entreprises non concurrentes qui étaient énumérées et M. X... s'est engagé à ne pas accepter d'autres représentations sans l'accord des établissements Allard ; que par un article 4 d'un avenant du 1er décembre 1977, il a été stipulé que tout manquement à cette dernière obligation constituerait une faute grave justifiant la rupture immédiate ; que par lettre du 28 novembre 1983, la société a licencié M. X... sans préavis, en lui reprochant l'insuffisance de son activité professionnelle entraînant la non-réalisation des objectifs durant les années 1980 et 1981 et la prise d'une nouvelle représentation sans autorisation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 du contrat de représentation, le représentant s'engageait à " ne prendre en cours de contrat aucune représentation sans l'autorisation de la maison représentée ; que tout manquement de sa part aux engagements résultant de cet article pourra être considéré comme faute grave entraînant à la seule volonté de la maison représentée la rupture immédiate du contrat sans indemnité de quelque sorte que ce soit " ; qu'après avoir constaté que M. X... avait pris une nouvelle représentation au service de la société Bellier, sans autorisation de la société Allard-Nemery, la cour d'appel ne pouvait lui accorder des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'il résulte de l'article L. 751-9 du Code du travail que les indemnités de clientèle et de préavis ne sont pas dues en cas de faute grave du V.R.P. ; qu'après avoir constaté une baisse du chiffre d'affaires liée à une baisse d'activité elle-même provoquée par l'entrée au service d'une autre société depuis deux ans, sans autorisation de la société représentée, la cour d'appel était tenue de déduire l'existence d'une faute grave privatrice des indemnités de clientèle et de préavis ; qu'en accordant néanmoins ces indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 751-7 du Code du travail étant d'ordre public, il appartient aux juges du fond non seulement de constater la réalité des faits imputés à faute, mais encore d'apprécier si le caractère de gravité que leur attribue l'employeur, le contrat ou le règlement intérieur ne tend pas à faire échec aux prescriptions de la loi ;

Attendu que dès lors, après avoir relevé que l'intéressé avait, sans autorisation préalable, accepté de représenter une autre maison, la cour d'appel qui a constaté que les produits fabriqués par celle-ci n'étaient pas concurrentiels de ceux de la société Allard-Nemery et que si le chiffre d'affaires de ce VRP avait baissé, ces résultats étaient imputables à la fois à une diminution de son activité et à la conjoncture, a pu, sans violer les textes visés au moyen, décider qu'en dépit de la qualification que le contrat donnait au premier, les manquements reprochés ne constituaient pas une faute grave, susceptible de le priver des indemnités de préavis et de clientèle ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux premières branches ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44185
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du représentant - Gravité - Clause prévoyant la suppression de l'indemnité pour des fautes précisées - Contrôle des juges du fond

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du représentant - Gravité - Représentant ayant sans autorisation préalable représenté une autre maison

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Conditions - Absence de faute du représentant - Représentant ayant sans autorisation préalable représenté une autre maison

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Conditions - Absence de faute du représentant - Clause prévoyant la suppression de l'indemnité pour des fautes précisées - Contrôle des juges du fond

Les dispositions de l'article L. 751-7 du Code du travail étant d'ordre public, il appartient aux juges du fond, non seulement de constater la réalité des faits imputés à faute, mais encore d'apprécier si le caractère de gravité que lui attribue l'employeur, le contrat ou le règlement intérieur ne tend pas à faire échec aux prescriptions de la loi.


Références :

Code du travail L751-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1957-07-22 , Bulletin 1957, IV, n° 891, p. 631 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 1990, pourvoi n°86-44185, Bull. civ. 1990 V N° 40 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 40 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.44185
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