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07/02/1990 | FRANCE | N°88-10891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1990, 88-10891


Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Teletechnic ayant cessé d'adhérer à la caisse de congés payés du bâtiment n° 11 à partir du mois de juin 1983, au motif, selon elle, que ses activités ne la soumettaient plus à cette affiliation, ladite caisse l'a assignée devant le tribunal de commerce en paiement des cotisations qu'elle estimait lui être dues pour la période de juin 1983 à février 1984 ;.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, pour la pé

riode considérée, la société Teletechnic, qui avait eu pour activités essentielles ...

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Teletechnic ayant cessé d'adhérer à la caisse de congés payés du bâtiment n° 11 à partir du mois de juin 1983, au motif, selon elle, que ses activités ne la soumettaient plus à cette affiliation, ladite caisse l'a assignée devant le tribunal de commerce en paiement des cotisations qu'elle estimait lui être dues pour la période de juin 1983 à février 1984 ;.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, pour la période considérée, la société Teletechnic, qui avait eu pour activités essentielles la pose d'antennes de télévision ainsi que l'installation de téléphones, d'interphones et de systèmes d'alarme, avait l'obligation de s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à celle-ci les cotisations exigibles pour cette période, alors que, selon le moyen, les modifications intervenues par les décrets de 1949, 1959 et 1973 ne sauraient étendre le champ d'application de l'article D. 732-1 du Code du travail défini par référence à la nomenclature du décret du 16 janvier 1947 et que la sous-classe installations électriques est une adjonction apportée en 1973 à la nomenclature de 1947 et ne comporte pas la rubrique " interphones " ; que la cour d'appel, en rangeant la pose d'interphones parmi la catégorie " installations téléphoniques et acoustiques ", a violé l'article D. 732-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les installations téléphoniques et acoustiques figuraient au titre des activités du bâtiment dans la nomenclature annexée au décret du 16 janvier 1947, la cour d'appel a pu retenir que l'installation des interphones devait être rangée dans ce groupe d'activités ;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du même moyen :

Vu les articles D. 732-1 et D. 732-5 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la société avait l'obligation de s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment pour la période de juin 1983 à février 1984 et la condamner, en conséquence, à payer à cette caisse le montant des cotisations qu'elle lui réclamait, l'arrêt relève que la société a eu pour activités essentielles la pose d'antennes de télévision, ainsi que l'installation de téléphones, d'interphones et de systèmes d'alarme ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui exerce plusieurs activités, même à titre accessoire, n'est tenu de s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment que pour celles de ses activités qui, aux termes de l'article D. 732-1 du Code du travail et sous les exceptions qu'il prévoit, appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les cotisations réclamées à l'employeur par la caisse étaient assises uniquement sur les salaires payés aux travailleurs qui étaient occupés dans la branche d'activité professionnelles de l'entreprise donnant lieu à son assujettissement à la caisse de congés payés du bâtiment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-10891
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Conditions - Activité de l'entreprise - Installation d'interphones.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Conditions - Activité de l'entreprise - Référence à la nomenclature des entreprises établie par l'INSEE - Portée.

1° Pour l'affiliation à la caisse de congés payés du bâtiment, l'installation des interphones doit être rangée dans le groupe des installations téléphoniques et acoustiques figurant au titre des activités du bâtiment dans la nomenclature annexée au décret du 16 janvier 1947.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Conditions - Activité de l'entreprise - Activité relevant du bâtiment - Recherche nécessaire.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Conditions - Activité de l'entreprise - Exercice à titre accessoire d'une activité relevant du bâtiment.

2° L'employeur qui exerce plusieurs activités, même à titre accessoire, n'est tenu de s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment que pour celles de ses activités qui, aux termes de l'article D. 732-1 du Code du travail et sous les exceptions qu'il prévoit, appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives.


Références :

Code du travail D732-1
Décret du 16 janvier 1947

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 novembre 1987

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1989-04-19 , Bulletin 1989, V, n° 296 (2), p. 176 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1990, pourvoi n°88-10891, Bull. civ. 1990 V N° 58 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 58 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10891
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