LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Hostellerie du Château d'As, dont le siège est ... à Baume (Doubs),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y...,
Leblanc, Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Besançon et de la SCP Peignot-Garreau, avocat de la société Hostellerie du Château d'As, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF ayant estimé que la rémunération allouée en espèces et en nature au cours des années 1978 à 1982 par la SARL Hostellerie du Château d'As aux membres de son personnel nourris et logés était supérieure à celle sur laquelle l'employeur avait cotisé, a réintégré dans l'assiette des cotisations la somme qu'elle considérait comme un complément de rémunération accordé au titre des avantages en nature ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 7 novembre 1986) d'avoir annulé le redressement correspondant aux motifs essentiels que la société avait payé les cotisations afférentes auxdits avantages sur la base des évaluations fixées par l'arrêté du 9 janvier 1975 en matière de sécurité sociale et que, par suite d'une mauvaise interprétation des textes, elle avait même cotisé plus qu'elle ne devait, alors qu'il y a lieu de distinguer le salaire minimum en espèces, l'assiette des cotisations et le salaire net versé au salarié, notions entre lesquelles les juges d'appel ont opéré une confusion, et que l'employeur a calculé de façon correcte l'assiette des cotisations en y incluant les avantages en nature évalués conformément à l'arrêté du 9 janvier 1975 mais qu'en déduisant seulement du salaire versé, d'une part au titre de l'avantage nourriture la valeur représentative de la moitié de cet avantage, d'autre part au titre de l'avantage logement la somme de 4,50 francs servant au calcul du salaire minimum garanti en espèces, au lieu de déduire le montant desdits avantages évalués forfaitairement en conformité avec l'arrêté précité, il a payé à ses salariés un complément de rémunération en espèces qui doit donner lieu à cotisations en sorte que les juges du fond ont violé
l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale
(ancien) et l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Mais attendu que si l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour le personnel hôtelier bénéficiaire d'avantages en nature est déterminée selon les dispositions combinées des arrêtés des 9 et 14 janvier 1975 qui sont autonomes et distinctes de celles du Code du travail relatives au salaire minimum à verser en espèces à ces salariés, l'URSSAF est remplie de ses droits dès lors que les cotisations ont été calculées sur une assiette constituée par ce salaire en espèces et la valeur des avantages en nature telle que fixée par les arrêtés susvisés ; Que l'arrêt attaqué, qui constate que l'employeur a cotisé sur ces bases et même au-delà, se trouve donc justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;