LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, setion C), au profit de :
1°) La LIGUE DES FLANDRES DE TENNIS, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), 14, avenue E. Schwoob,
2°) L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Roubaix Tourcoing, B.P. 600, Tourcoing (Nord),
3°) L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Lille (URSSAF), Lambersart (Nord), ...,
4°) L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales de Valenciennes (URSSAF), Valenciennes (Nord), 31, place de la République,
5°) La CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU NORD, Lille (Nord), ...,
6°) La CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU PAS-DE-CALAIS, Arras (Pas-de-Calais) 2, square Saint-Jean,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Ligue des Flandres de Tennis, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille et de l'URSSAF de Valenciennes les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 241, devenu L. 311-2, du code de la sécurité sociale et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé le 12 octobre 1977 d'assujettir au régime général de la sécurité sociale les moniteurs diplômés et les éducateurs apportant leur concours à la Ligue des Flandres de tennis lors des stages de perfectionnement ou des séances d'entraînement qu'elle organise ; que pour exclure l'assujettissement au régime général de dix-sept des intéressés pendant la période 1972-1976, l'arrêt attaqué énonce
essentiellement que leur activité pour la ligue était modeste, irrégulière et présentait un caractère accessoire par rapport à leur activité principale, ce qui confirmait qu'ils avaient la possibilité, sans sanction, de refuser de participer à un entraînement ou à un stage donné et permettait de dire que s'ils participaient au service organisé par la ligue en suivant ses directives, il n'y avait pas entre eux et la ligue de lien de subordination ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère occasionnel ou accessoire d'une activité n'exclut pas qu'elle puisse être salariée et qu'il résultait de ses propres constatations que les moniteurs ou éducateurs ayant accepté d'être désignés pour l'encadrement de stages ou de séances d'entraînement étaient tenus de se conformer aux directives de la ligue à laquelle ils avaient l'obligation de rendre compte et dont ils recevaient en contrepartie une rémunération qu'elle avait elle-même fixée, en sorte que la Ligue des Flandres de tennis exerçait à leur égard les prérogatives d'un employeur sous la subordination duquel ils travaillaient au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui au surplus ne s'est prononcée qu'envers certains des moniteurs ou éducateurs concernés et sur une période limitée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Ligue des Flandres de Tennis, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.