AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (URSSAF), dont le siège est Cité Administrative, rue Pélissier, CLERMONT-FERRAND, (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1987 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme, au profit de la Société en Nom Collectif DUCELLIER ET COMPAGNIE, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur,
MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société en nom collectif Ducellier et Compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à la société Ducellier la remise totale des majorations de retard que lui auraient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale des mois de septembre, octobre, novembre 1982, septembre, octobre, novembre, décembre 1983 et janvier 1984, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à énoncer qu'il existait des circonstances exceptionnelles en la cause, et que le trésorier-payeur général et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales avaient émis un avis très favorable à la remise de la part irréductible des majorations ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi, à l'échéance des cotisations, la situation de l'entreprise débitrice constituait un cas exceptionnel, et alors que la remise totale des majorations est subordonnée à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la république de région, laquelle ne peut s'entendre d'un simple avis, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulin ;
Condamne la société Ducellier, envers l'URSSAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.