Joint les pourvois n° 87-19.839 et n° 88-12.148 qui attaquent le même arrêt ;.
Sur le moyen unique du pourvoi de la Société lyonnaise de banque :
Vu l'article 121 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le porteur légitime d'une lettre de change ou d'un billet à ordre n'est privé de son droit à recevoir le paiement intégral de l'effet que si au moment ou il a acquis celui-ci il a agi sciemment au détriment du débiteur ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés Martin distribution et X... Martin ont souscrit au bénéfice de la société Sodirep des billets à ordre qui ont été escomptés par la Société lyonnaise de banque (la banque) ; que ces effets n'ont pas été réglés à leur échéance ; que la banque a assigné en paiement la société Martin distribution ; que la société X... Martin est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour réduire à la moitié du montant des effets la condamnation des sociétés Martin Distribution et X... Martin, la cour d'appel relève que la banque, dans sa préoccupation manifeste de réduire le montant du découvert du compte de la société Sodirep, a, avec imprudence, légèreté et une précipitation significative, au détriment des sociétés Martin, pris à l'escompte, dès le lendemain de leur création, des effets dont elle pouvait concevoir, en l'état de sa connaissance de la situation obérée de la société Sodirep et des incidents précédents avec des fournisseurs, que la contrepartie serait difficilement fournie en son intégralité ;
Attendu qu'en statuant après avoir retenu que la mauvaise foi de la banque, dans les conditions exigées pour faire échec au bénéfice de l'article 121 du Code de commerce, n'apparaissait pas suffisamment caractérisée, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi de la société Martin distribution et de la société X... Martin ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble