Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-33 du Code du travail ;
Attendu que M. X... ayant travaillé pour le compte de M. Y... aux mois de mars et avril 1986 et n'ayant pas obtenu le paiement de ses salaires et de ses frais de transport, a cité son employeur en paiement de diverses sommes devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, laquelle, après avoir relevé l'existence d'une contestation sérieuse et constaté l'urgence, a renvoyé les parties devant le bureau de jugement ;
Attendu cependant qu'il ne résulte ni des mentions des juges du fond ni d'aucune pièce de la procédure que les parties aient donné leur accord pour que l'affaire soit renvoyée par la formation de référé devant le bureau de jugement ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen