Sur le second moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'il a été conclu au fond devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tendait à l'annulation de l'acte introductif d'instance ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt et de la procédure que dans l'instance introduite devant un tribunal de grande instance par M. Y... contre les époux X..., les parties ont conclu au fond devant la cour d'appel saisie par l'appel des époux X... ; que, dès lors, à supposer que l'irrégularité alléguée de l'assignation ait dû entraîner, à raison du préjudice qu'elle aurait causé aux époux X..., l'annulation de la procédure de première instance, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige, a, en se bornant à annuler la procédure et à " renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ", méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims