AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UD CGT des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1989 par le tribunal d'instance de Remiremont, au profit de M. X..., PDG de la Teinturerie X..., LE SYNDICAT, BP 15 à Vagney (Vosges),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Remiremont, 8 février 1989) d'avoir pour les élections des délégués du personnel de 1989 de la société Teinturerie Druhen, entreprise de 35 salariés, ordonné la création d'un second collège "ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés" et l'inscription de M. Y... dans ce collège, alors que le Code du travail prévoit dans tous ses dispositifs qu'une entreprise qui compte entre 26 et 74 salariés a deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ; qu'il n'appartient pas à l'employeur, ni à personne d'autre, de réduire le nombre des délégués du personnel ; que le fait de prétendre que deux sièges soient réservés au collège cadre amène à réduire d'autant le nombre de délégués du personnel puisqu'il est prouvé qu'au premier tour des élections le collège cadre éligible est inexistant et que l'inspecteur du travail dans son courrier du 25 janvier 1989 rappelle que les conditions pour être électeur et / ou éligible doivent être remplies à la date du 1er tour de scrutin ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal n'a pas réduit le nombre des délégués du personnel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.