LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1989 qui pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et à des réparations civiles et qui a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant deux mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 485, 486 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel était la même lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt ; qu'il n'importe que le 19 avril 1989, ladite composition n'ait pas été mentionnée dès lors qu'à cette date, le prononcé de la décision a été renvoyé à une audience ultérieure et qu'il n'a été rien débattu, ni rien décidé sur le fond de l'affaire ; Attendu, d'autre part, que de la mention de l'arrêt attaqué, qui constate expressément la présence du ministère public à l'audience à laquelle ledit arrêt a été rendu, résulte, à défaut de constatations ou de preuve contraires, la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ; Attendu, enfin, que quelque regrettable qu'elle soit, au regard des prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt attaqué, les textes de loi appliqués, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ou sur les textes dont il a été fait application au demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, déclaré X... coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une
incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours sur la personne de Y... ; Que le moyen en ce qu'il se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;