Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 16 mars 1988), que l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF), admise au passif du règlement judiciaire de M. X... pour une somme inférieure au montant de sa production faite à titre chirographaire, a formé une réclamation qui a été admise par le tribunal ; que, pour infirmer le jugement déféré, l'arrêt a retenu qu'au cours de l'assemblée concordataire, dont le procès-verbal était versé aux débats, l'URSSAF avait accepté sans réserve la somme pour laquelle elle figurait dans le traité concordataire qui a été homologué par la suite et exécuté ; qu'en vertu de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967, le concordat était dès lors opposable à tous les créanciers chirographaires, ce qui a éteint la créance non admise invoquée par l'URSSAF " et même sa réclamation " formée avant le concordat ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soulevant d'office le moyen non invoqué par les parties et tiré de l'autorité de chose jugée du concordat, en se bornant à inviter les parties à s'expliquer oralement à l'audience sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de répondre à ce moyen, l'arrêt a violé les articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'homologation du concordat le 24 mars 1983 n'a pu avoir pour effet de rendre irrecevable la réclamation de l'URSSAF qui avait régulièrement produit au règlement judiciaire de M. X... pour sa créance de 45 648,89 francs, qui avait été admise à titre provisoire pour 29 648,89 francs, et qui était en droit, après la réunion de l'assemblée concordataire, de voir prononcer son admission définitive pour le montant de sa production, sous réserve des modalités concordataires dans la mesure où sa créance n'était que chirographaire ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil et les articles 41, 42 et 44 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que les parties ont été invitées à s'expliquer oralement à l'audience, sur l'effet de chose jugée du concordat homologué et que l'URSSAF ne s'y est pas opposée ; qu'il s'ensuit que la réouverture des débats n'avait pas à être ordonnée et que l'URSSAF n'est pas recevable à soulever, pour la première fois devant la Cour de Cassation, un moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de la recevabilité de sa réclamation ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi