La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1990 | FRANCE | N°86-43283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 86-43283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative d'utilisation de matériel agricole "LES COTEAUX DE BARZY" (CUMA), dont le siège est à Chigny les Roses (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986, par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur X... ZRAK, demeurant à Tours sur Marne (Marne) Plivot,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président,

M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative d'utilisation de matériel agricole "LES COTEAUX DE BARZY" (CUMA), dont le siège est à Chigny les Roses (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986, par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur X... ZRAK, demeurant à Tours sur Marne (Marne) Plivot,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Coopérative d'utilisation de matériel agricole "Les Coteaux de Barzy" (CUMA), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la Coopérative d'utilisation de matériel agricole "les Coteaux" (CUMA) à payer à M. Zrak une somme à titre d'indemnité de préavis, une autre à titre d'indemnité de licenciement et une troisième à titre de rappel de salaire, malgré l'existence d'une convention signée entre les parties le 14 novembre 1979, la cour d'appel énonce que la compensation prévue dans cet acte entre les indemnités dues à M. Zrak à la suite de son licenciement et les dettes du salarié à l'égard de son employeur n'avait "pu jouer à ce jour, faute de liquidité des créances respectives" ;

Qu'en statuant ainsi, au regard des seules règles de la compensation, sans répondre aux conclusions de la CUMA qui soutenait que l'acte du 14 novembre 1979 était une transaction conforme aux articles 2044 et suivants du Code civil, valablement conclue alors que la rupture du contrat de travail était acquise, et comportant des concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Zrak, envers la coopérative d'utilisation de matériel agricole "Les Coteaux de Barzy", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43283
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 30 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°86-43283


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43283
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award