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07/03/1990 | FRANCE | N°86-43406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 86-43406


Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été engagé le 14 février 1982 par la compagnie d'assurances Rhin et Moselle en qualité d'inspecteur du cadre, 2e échelon, et a été élevé au 3e échelon à compter du 1er janvier 1973 ; qu'après un entretien préalable, il a été licencié le 1er juillet 1975 ; qu'à la demande du salarié, formée le 5 juillet 1975, la société a, par lettre du 11 août 1975, énoncé les motifs du licenciement ;.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Atten

du que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement d'un...

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été engagé le 14 février 1982 par la compagnie d'assurances Rhin et Moselle en qualité d'inspecteur du cadre, 2e échelon, et a été élevé au 3e échelon à compter du 1er janvier 1973 ; qu'après un entretien préalable, il a été licencié le 1er juillet 1975 ; qu'à la demande du salarié, formée le 5 juillet 1975, la société a, par lettre du 11 août 1975, énoncé les motifs du licenciement ;.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que cette créance n'étant pas une créance périodique soumise à la prescription quinquennale fixée par l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte ;

Mais attendu que l'indemnité compensatrice de délai-congé a un caractère salarial ; qu'elle est due dès lors que la rupture est imputable à l'employeur qui ne fournit plus de travail et exigible à la date où le contrat prend fin ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts de l'indemnité de licenciement et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que la somme de 2 617,23 francs au titre de l'indemnité légale de licenciement porte intérêts légaux à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43406
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Nature - Salaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable à l'employeur - Conditions suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Prescription - Prescription quinquennale

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Exigibilité - Date

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Délai-congé

L'indemnité compensatrice de délai-congé, due par l'employeur lorsque la rupture lui est imputable et exigible à la date où le contrat prend fin, a un caractère salarial. Il en résulte qu'elle est soumise à la prescription quinquennale fixée par l'article 2277 du Code civil.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-03-05 , Bulletin 1987, V, n° 113, p. 73 (rejet) ; A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-05-09 , Bulletin 1979, V,n° 395, p. 287 (rejet) ; Chambre sociale, 1982-05-06 , Bulletin 1982, V, n° 290, p. 216 (cassation) ; Chambre sociale, 1988-06-23 , Bulletin 1988, V, n° 383 (2), p. 247 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°86-43406, Bull. civ. 1990 V N° 98 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 98 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43406
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