Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et 406 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et la procédure que la société imprimerie Rey a, par lettre du 29 novembre 1984 et après entretien préalable, fait connaître à son comptable, Mme X..., en congé de maladie depuis le 18 janvier 1984, qu'elle constatait la rupture de son contrat de travail pour un motif non imputable à l'entreprise, son indisponibilité s'étant prolongée au-delà de la période de suspension du contrat fixée à 8 mois par l'article 207 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; que Mme X..., qui se prévalait des dispositions de l'article 406 de la convention collective prévoyant l'octroi au salarié en longue maladie d'un congé non rémunéré de deux ans, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement ;
Que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait, certes, contrevenu aux dispositions de l'article 406 de la convention collective en constatant la rupture du contrat avant l'expiration du congé dont Mme X... avait sollicité et obtenu le bénéfice mais que la caisse régionale d'assurance maladie ayant estimé que celle-ci présentait une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail et lui ayant attribué une pension d'invalidité, Mme X... était dans l'impossibilité définitive de reprendre ses fonctions et que l'inaptitude physique était de nature à justifier la rupture du contrat, que, par suite, le caractère prématuré de la rupture n'avait pas causé de préjudice à l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions de l'article 406 de la convention collective prévoyant l'octroi au salarié atteint d'une maladie de longue durée d'un congé non rémunéré de deux ans avec, à son issue, possibilité d'un réemploi, le contrat de travail était suspendu pendant cette période ; qu'en conséquence l'existence d'une inaptitude définitive du salarié ne pouvait être appréciée qu'à l'expiration de la période de suspension ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée